Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-17.580
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11022 F
Pourvoi n° K 17-17.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille et siège de l'Infralog Paca, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF réseau ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNCF réseau aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code de travail, condamne la société SNCF Réseau à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 22 mai 2015 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.4614-12 1° du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le CHSCT de Marseille et Siège de l'Infralog PACA expose au soutien de la délibération querellée que l'Infralog PACA est en charge de la logistique des infrastructures de la SNCF ; que lors de la réunion extraordinaire du 22 mai 2015, le CHSCT a voté la résolution suivante : « Dans un contexte de changements organisationnels menés plusieurs années sur le périmètre de la région PACA, il apparaît des difficultés de mise en oeuvre pas toujours conformes au projet qui n 'avait été présenté ou des inquiétudes fortes quant à des projets récents (ex. modification des Unités d'affectation) ou même futurs (exemple rattachement de l'Infralog PACA à Lyon). Dans un même temps le contexte national est susceptible d'attiser les inquiétudes dont les membres élus du CHSCT ont déjà fait part. En effet la réforme ferroviaire va avoir des impacts qui ne sont pas encore évalués. Par ailleurs l'organisation de la gestion du personnel fait apparaître l'arrivée d'agents d'autres établissements alors que "des agents de notre propre établissement n'ont pas de travail. Enfin les dégradations des relations qui apparaissent sont autant de signaux d'alerte que les membres du CHSCT tentent de faire entendre, leurs origines ont pour beaucoup des situations non régulées (non-application des accords, flou organisationnel, déni des difficultés...). Après de multiples échanges sur toutes ces difficultés, le CHSCT décide le 6 février 2015 de mener une enquête sur les risques psychosociaux. (...). Le CHSCT décide de recourir un expert agréé afin de l'aider à appréhender, identifier, et évaluer la situation et les risques actuels, ceci sur le périmètre de leur CHSCT » ; que le CHSCT ajoute dans ses écritures que la situation de souffrance au travail en raison de difficultés concrètes d'organisation, à l'origine de tensions et de répercussions négatives sur les conditions de travail de certains salariés dans un contexte de réorganisation des services, elle-même génératrice de stress pour les professionnels concernés, constitue un risque grave au sens de l'article L.4614-12 du code du travail ; que le CHSCT de Marseille et Siège a été contraint de voter cette expertise pour risques psychosociaux ayant identifié les facteurs de risques suivants : les inquiétudes et l'instabilité professionnelle inhérente aux restructurations, la désorganisation du service CREQ, la surcharge et la sous-charge de travail des agents, le manque d'effectifs, l