Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-11.836

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11024 F

Pourvoi n° S 17-11.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alcaltel-Lucent international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] venant aux droits de la société Alcatel-Lucent France,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Jalila Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alcaltel-Lucent international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Alcaltel-Lucent international aux dépens ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alcaltel-Lucent international (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre d'une discrimination salariale, d'AVOIR admis le principe d'une telle discrimination, et d'AVOIR en conséquence ordonné aux parties de faire leurs comptes ainsi qu'il est dit aux motifs, et d'AVOIR condamné la société Alcatel Lucent International à payer à Mme Jalila Y... une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE (p. 5) « Madame Y... n'a pas été évaluée pour les années 2005 à 2011 : la qualité de son travail ne peut donc pas servir, sur cette période, comme critère de distinction par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable ; la cour devra donc distinguer la période antérieure à 2005, la période 2005-2011 (inclus), puis la période commençant en 2012, le cas échéant » ;

ET QUE (p. 8) « la société peut ainsi justement revendiquer que son « salaire a toujours été plus élevé que les minimums conventionnels et que les salaires perçus par les salariés de l'entreprise de sexe masculin des niveaux II et III A » (même si le propos doit être nuancé en ce que le tableau produit à l'appui de cette affirmation porte sur les années 2009 à 2015). En revanche, en l'absence de toute évaluation à partir de mars 2005 (celle que Madame Y... soumet pour 2007 est en langue anglaise) et jusqu'en 2011 inclus, compte tenu de la formation initiale de Madame Y... (diplôme d'ingénieur), de son ancienneté, de la structure moyenne des groupes professionnels des catégories II et III A, quand bien même Madame Y... n'est pas légitime, compte tenu des nombreuses années pendant lesquelles elle a travaillé à temps partiel, à revendiquer de bénéficier d'une promotion aussi rapidement que tous les cadres travaillant à temps plein, la société ne peut justifier, en l'absence de toute sanction prise à l'encontre de cette salariée, qu'elle n'ait pas bénéficié d'une promotion pendant cette période et avant la publication du rapport. La cour, faute d'élément soumis par la société, doit ainsi fixer la date à laquelle Madame Y... aurait pu bénéficier d'un passage à la catégorie III A au 1er janvier 2006 (année suivant la dernière évaluation dont elle a fait l'objet avant 2011). Par voie de conséquence, Madame Y... est légitime à pouvoir revendiquer avoir accédé à la classe III B à compter du 1er janvier 2014 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la société ALCATEL avait rappelé (conclusions, p. 15) que la pratique des entretiens annuels d'évaluation, formalisés par des comptes-rendus, qui n'est pas oblig