Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-12.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11025 F

Pourvoi n° Y 17-12.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Laffond location, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laffond location ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement établi par le conseiller salarié ayant assisté M. Y... à cette occasion n'est pas produit aux débats en totalité, l'appelant ne produisant aux débats que les pages impaires de ce document, et ne permet pas de démontrer que suite à l'accident mortel de la circulation du 27 décembre 2012 dans lequel le véhicule qu'il conduisait pour le compte de son employeur, la SARL Laffond location l'a incité à se rendre à la gendarmerie pour modifier son témoignage. En revanche, il est constant que M. Y... a été placé d'office en congé par son employeur pour la période courant du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013, que suite à cet accident, M. Y... n'a plus bénéficié de l'autorisation de son employeur de stationner son véhicule tracteur à proximité de son domicile et a dû se rendre au siège de la SARL Laffond location pour prendre possession de son véhicule professionnel et qu'il a été affecté à une tournée de jour alors qu'auparavant il travaillait de nuit. D'autre part, M. Y... verse aux débats des courriers d'avertissement ou de mise en garde qui lui ont été adressé par son employeur à compter du 12 décembre 2012. Par ailleurs, la SARL Laffond location ne justifie pas des mesures prises pour protéger la santé mentale de M. Y... suite à l'accident du 27 décembre 2012. Enfin, le 3 juin 2013, M. Y... a saisi la SARL Laffond location d'erreurs dont il estimait qu'elle affectait ses bulletins de paie depuis le mois de septembre 2012. Il ressort du certificat médical initial du 12 mars 2013, versé aux débats par M. Y... que ce dernier a été placé en arrêt de travail du 31 décembre 2012 au 13 janvier 2013 en raison d'un choc psychologique suite à un accident de la circulation. Ce document a été enregistré par la CPAM de Grenoble le 18 mars 2013. Il n'est pas justifié de la date à laquelle la SARL Laffond location a été avisée de l'arrêt de travail en question. Il n'est donc pas démontré que lors de l'établissement du bulletin de paie de M. Y... au mois de janvier 2013, la SARL Laffond location avait connaissance du motif médical de l'absence de M. Y.... Elle était en conséquence fondée à justifier son absence pour la période courant du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013 par des congés. Par ailleurs, il résulte de la lettre adressée par la SARL Laffond location à M. Y... le 4 janvier 2013 que la reprise anticipée du travail par M. Y... le 7 janvier 2013 s'est faite en accord avec M. Y.... Ces griefs ne peuvent en conséquence caractériser des faits de harcèlement. Il résulte des avertissements et courriers adressés à M. Y... par la SARL Laffond location qu'il a été sanctionné ou simplement mis en garde par son employeur en raison de trois accrochages dont deux imputables à sa conduite (vitesse, négligence et précipitation), de la variation de 225 litres de carburant dans son véhicule, du refus d