Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-16.456
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11026 F
Pourvoi n° P 17-16.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige l'opposant au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier universitaire de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article L. 4613-14 du code du travail, condamne le CHU de Toulouse à payer au CHSCT Purpan Est du CHU de Toulouse la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Purpan Est du 23 février 2017 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le CHSCT Purpan EST a décidé de recourir à un expertise en soutenant que cette mesure répond à deux problématiques liées et visées à l'ordre du jour en point 2 et 3 relatif à la réorganisation des ASH à l'hôpital des enfants et au projet de bionettoyage des blocs opératoires de l'hôpital des enfants et de Paule de Viguier ; que quoi qu'extrapole la partie défenderesse, le contenu de l'expertise s'en tient à ces problématiques là et ne vise pas à évaluer la mise en oeuvre d'une externalisation concernant le bionettoyage, mise en place depuis le début des années 2000 et qui représente désormais 70 % des missions confiées en la matière ; que le CHU de Toulouse explique clairement que la stratégie a consisté à ce que les tâches les plus sensibles et engageant le plus la sécurité des malades, à savoir le bionettoyage des blocs opératoires restent confiées à du personnel hospitalier qualifié tout en réorientant, au bénéfice du malade, les agents dédiés normalement à l'accompagnement médical ou paramédical ; que la réorganisation dans ce secteur apparaît donc la réalisation d'un programme ancien, parfaitement cohérent, déjà en application depuis des années et qui entre dans sa phase ultime et qui pour les blocs opératoires consiste en un transfert en interne de tâches spécialisées ; qu'il ne peut être occulté le fait que s'agissant des blocs opératoires, la plus grande partie de la réorganisation a été acté et déjà mise en oeuvre puisque les phases 2 et 3 sont déjà opérationnelles pour 59 blocs opératoires alors que la dernière phase ne représente que 13 salles d'opérations, pour une superficie limitée à 2 335,85 m2 alors que les précédentes phases présentaient un total supérieur à 15000 m2 et pour un nombre de salariés bien supérieur ; qu'il est non justifié de conclure que l'hôpital des enfants constituerait par sa spécificité une problématique à part dans le domaine du bionettoyage puisque les exigences sanitaires sont les mêmes quel que soit le public ; qu'en réalité, il est fait surtout état d'une problématique lié aux effectifs propres de l'hôpital des enfants et c'est davantage ce contexte qui interroge plus que les principes nouveaux d'organisation ; que ce système de fonctionnement en mode dégradé est d'ailleurs évoqué par l'inspection du travail et rien ne permet de préjuger que la réorganisation sur le bionettoyage aura pour effet d'aggr