Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-18.974
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11062 F
Pourvoi n° A 17-18.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Paul Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sofidap, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saint-Christophe,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1234-1 du Code du travail, la faute grave est celle qui rend impossible le salarié dans l'entreprise. Le manquement grave par le salarié à ses obligations contractuelles est constitutif d'une faute grave ; qu'en outre, selon l'article L. 1234-1 du Code du travail, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que la société Garage Saint-Christophe fait valoir dans ses écritures à titre préliminaire, que les manquements et agissements reproches à M. Y... ont causé un préjudice économique et financier à l'entreprise, comme le révèle l'évolution de la marge brute d'activité ; qu'elle précise également que ses relations de travail avec le salarié ont commencé à se détériorer à partir de 2008, comme le montrent un certain nombre de courriers ; que ces éléments ne sauraient toutefois être invoqués pour justifier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y..., des lors qu'ils n'ont pas été soulevées dans la lettre de licenciement notifiée au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. Y... le 17 mars 2011 énonce : « Nous avons constaté de votre part des agissements répréhensibles nuisant aux intérêts économiques de la société et de ses partenaires commerciaux. 1. En effet, vous avez utilisé du personnel de l'entreprise au profit d'une activité parallèle concurrente ci celle de l'entreprise et ce pour votre compte personnel. Ainsi, vous avez demandé à des apprentis (...) d'effectuer des travaux de mécaniques sur des véhicules de l'atelier pour lesquels aucun ordre de réparation n'avait été établi. Vous avez expressément ordonné de pointer ces heures en formation et non en heures de productivité. De plus, vous vous adonnez également à la pratique de cette activité parallèle détournant ainsi non seulement notre clientèle mais également celle de notre agent, Garage B... à [...] situé à proximité de votre domicile. (...) Votre comportement constitue une violation de vos obligations de loyauté et de fidélité découlant de votre contrat de travail et est préjudiciable à la société et à ses partenaires commerciaux. 2. Par ailleurs, le dimanche 06 mars 2011, l'alarme de la concession a été déclenchée et votre véhicule de fonction, une 308 SW ne se trouvait plus à son emplacement auquel était substitué le véhicule d'assistance de l'entreprise. Or, à cette date, vous étiez en arrêt maladie. Lors de votre entretien du 09 mars 2011, à notre demande d'explications, vous avez argué avoir mandaté votre cousin pour effectuer l'échange entre les deux véhicules et ce sans aucune autorisation préalable de votre hiérarchie. Or, d'une part, nous avons été surpr