Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-16.501

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11065 F

Pourvoi n° N 17-16.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association BTP CFA Cantal dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Afpbtp Cantal,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Cantal aux droits de l'Afpbtp Cantal ;

Sur le rapport de Mme Berriat, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Patrick Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur E... Y... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité au titre des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; en effet, la lettre de licenciement est suffisamment motivée pour permettre un débat judiciaire sur la nature des faits reprochés au salarié, les agissements de Monsieur E... Y... se rattachent à la relation de travail quand bien même ils ne seraient pas tous intervenus sur le lieu et en temps de travail s'agissant d'un enseignant ayant tenté d'abuser de son élève ; par ailleurs Monsieur E... Y... a reconnu les faits tentant de les minimiser alors que les déclarations de la victime révèlent la gravité du comportement de l'appelant, celle-ci relatant que - le 13 septembre 2010 : « il a précisé qu'il reviendrait le lendemain matin à 07h00 et qu'il me ferait un massage pour me réveiller. Je lui ai alors répondu qu'il ne pourrait pas entrer que je laisserai la clef sur la porte. Il a alors rétorqué qu'il pourrait rentrer ayant un double des clefs, et de là, il est parti » , le lendemain matin « il m'a alors attrapé par la taille et il a fait mine de me « sodomiser », et tout en faisant les gestes il m'a demandé si cela ne me plairait pas » ; - 12 octobre 2010 : « Au bout d'un quart d'heure de trajet, il a recommencé à me poser des questions, il m'a demandé ce que je faisais avec ma copine à savoir si nous faisions des cunnilingus, si je la pénétrais avec mes doigts, si nous utilisions des godes, etc, etc... Je ne faisais que lui dire que cela ne le regardais pas, mais il voulait à tout prix savoir, il était très intéressé ... Là je vais te Violer ! »... « Je lui ai demandé s'il avait des pinceaux et là, il s'est engouffré dans l'histoire des pinceaux et il m'a répondu qu'il en avait un bon pinceau, qu'il était prêt à me le prêter. Là il a ouvert sa braguette, mais j'ai tourné la tête » ; sur le lieu des Olympiades, manifestation à caractère professionnel, Monsieur Patrick E... Y... a ensuite tenté d'agresser Madame B... dans les ve