Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-16.628
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11066 F
Pourvoi n° A 17-16.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mont-Dore Environnement, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Gabriel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Mont-Dore Environnement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mont-Dore Environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Mont-Dore Environnement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Mont-Dore Environnement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... qui ne reposait sur une aucune faute grave, était nul et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier les sommes de 1.851.801 FCPC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis, de 875.397 FCPC au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 7.230.000 FCPC à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal du travail, par une motivation appropriée répondant parfaitement aux moyens et arguments des parties et que la cour adopte, a, à bon droit, retenu que les griefs reprochés à M. Y... n'étaient pas établis ou ne constituaient pas des fautes graves ce dont il découlait que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail et qu'en conséquence, le licenciement était nul ; ( .) ; Sur le contrôle ICPE ; que l'employeur se borne à critiquer l'analyse du tribunal du travail sans apporter d'élément de nature à la voir modifier ; que la cour relève, divergeant sur ce point de l'analyse du tribunal, qu'il s'agissait de la première inspection du site depuis sa mise en exploitation et qu'il ne saurait être reproché comme fautes à M. Y... des préconisations et observations faites suite à la visite de septembre 2014, préconisations assez classiques dont certaines tenaient à la conception même du site hors compétence du directeur, qui ne conduisaient à aucune menace sur la pérennité du site et ne laissaient pas craindre une fermeture administrative ; ( ); qu'ainsi, aucun des griefs relevés par l'employeur n'étant caractérisé, aucune faute – a fortiori grave – ne pouvait être reprochée à M. Y..., qu'il en découle, par application de l'article Lp. 127-8 du code du travail, que le licenciement prononcé alors que le salarié était en arrêt de travail suite à son accident du travail, est nul pour avoir été prononcé en méconnaissance de l'article Lp. 127-3 ; Sur les demandes financières ; que M. Y... ne conteste pas l'indemnisation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que celle au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que l'employeur ne conclut pas sur ces montants ; que la cour confirmera, en conséquence, ces montants ; Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive : que l'article Lp. 127-10 visé par M. Y... s'applique à des situations autres que celle d'un licenciement nul ; qu'aucun texte ne fixe de seuil minimal ; qu'en l'espèce, au regard