Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-17.511

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11067 F

Pourvoi n° K 17-17.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Sotrel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Sotrel ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QU' au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis; ?...? que s'agissant du non port de casque de protection sur un chantier le 22 mai 2014, il résulte des photographies produites que M. Y... qui a reconnu être présent sur le chantier, a été vu et identifié comme portant une casquette au lieu et place du casque de protection alors qu'il se trouvait dans une tranchée à proximité d'une pelle d'excavation et qu'il n'y avait que deux salariés sur place, Patrick Y... comme chef d'équipe et un ouvrier, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de méprise sur l'identité du salarié et alors par ailleurs qu'il est démontré qu'à plusieurs reprises lors de visites de chantier, le chef d'équipe travaillait sans porter le casque de sécurité mais seulement une casquette de protection inadéquate qu'il aurait décidé de porter sur les chantiers à la place de son casque de protection; que le fait pour un chef d'équipe responsable d'une équipe de salariés de ne pas respecter l'obligation de la faire respecter par les ouvriers dont il a la responsabilité d'appliquer les mesures de sécurité, le règlement intérieur, les notes de service et le plan de prévention imposant le port du casque de protection sur les chantiers et non seulement une casquette qui ne peut avoir la même efficacité en cas de chute d'objets lourds ou pointus, constitue un manquement à ses devoirs eu égard à sa fonction et aux précédentes mises en garde qui lui ont été faites quand bien même il n'aurait pas eu antérieurement d'avertissement et qui justifie son licenciement non pas pour faute grave qui apparaît disproportionnée au regard des faits commis lesquels ne rendent pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, mais pour une cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; que sur l'indemnisation du licenciement, si le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts, en revanche il a droit à une indemnité compensatrice de préavis non pas sur trois mois mais sur deux mois