Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-21.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11071 F

Pourvoi n° G 17-21.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Wahib Y..., domicilié chez M. Stéphane Z...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic le Cabinet Loiselet père et fils et F. A..., dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Wahib Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ainsi que de celle tendant à ce que le Syndicat des copropriétaires du 23 soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « II est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Monsieur Wahib Y... conteste les faits de harcèlement que ce soit sexuel ou moral qui lui sont reprochés en faisant valoir l'ancienneté de son contrat de travail (16 ans) qui s'est déroulé sans difficulté jusqu'en 2012 et plusieurs attestations favorables aux termes desquelles les rédacteurs indiquent n'avoir jamais rien remarqué, être surpris de ce qui est reproché à Monsieur Wahib Y... dont ils reconnaissent la serviabilité ; il invoque encore une pétition du mois de novembre 2012 contre sa mise à pied signée par une quarantaine de copropriétaires de l'immeuble sur les 370 appartements et demandant une assemblée générale extraordinaire pour production d'éléments factuels et témoignages en raison notamment selon les termes de la pétition du fort impact financier que la copropriété « s'apprête à subir sur seule décision du conseil syndical » ; De son côté le syndicat des copropriétaires dont le syndic qui a le pouvoir de licencier les salariés de la copropriété sans avoir à consulter le conseil syndical ni à être autorisé par une assemblée générale, a la charge de la preuve des faits qu'il invoque à l'appui du licenciement pour faute grave ; il verse aux débats un courrier recommandé daté du 18 octobre 2012 reçu le 23 octobre 2012 de la société MTB ( société assurant la maintenance de la copropriété dans le cadre d'un contrat de mise à disposition à temps complet de salariés) adressée au syndic de copropriété relatant les faits dont se plaint leur salarié, Monsieur D... qui dit être victime de harcèlement et de discrimination de la part de Monsieur Wahib Y... et demandant au syndic de prendre rapidement les mesures appropriées afin de voir cesser les agissements dégradant les conditions de travail de leur salarié ; Le 26 octobre 2012 Monsieur D... qui n'est pas le salarié du syndicat des copropriétaires de la TOUR DEFENSE 2000, a confirmé les faits dont il est victime de la part de Monsieur Wahib Y... qui lui a dit « qu'il pratiquait la magie noire et qu'il pouvait nuire aux personnes » et qui l'a « menacé de provoquer une séparation avec mon amie et de s'attaquer à mon fils » ajoutant « il m'a montré un local dans