Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 16-26.458

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11073 F

Pourvoi n° Q 16-26.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Flandre éducation formation jeunes insertion (AFEJI), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Charley Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Flandre éducation formation jeunes insertion, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Flandre éducation formation jeunes insertion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Flandre éducation formation jeunes insertion à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Flandre éducation formation jeunes insertion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que M. Y... a subi un harcèlement moral et d'avoir en conséquence condamné l'AFEJI à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice ainsi subi ;

Aux motifs que « en application de l'article L.1154-1 du code du travail il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; qu'ils consistent durant les années 2011 et 2012, en des interventions telles que l'organisation de réunions, des recadrages, des recrutements, des affectations, le management d'un salarié, effectués par Daniel A..., directeur général, et Emmanuel B..., directeur des ressources humaines, dans des domaines relevant de la responsabilité de l'appelant en sa qualité de directeur du territoire, sans qu'il en soit tenu informé ou associé et de nature à remettre en cause son autorité, en la suppression de ses responsabilités de directeur qualité, en la décision soudaine et tardive de Daniel A... d'annuler la participation de l'appelant à un congrès et à une assemblée générale de la fédération à laquelle l'association était affiliée, au motif que l'ordre du jour ne présentait pas d'intérêt, en la suppression d'un poste de chargé de mission destiné à seconder l'appelant, alors que sa création avait reçu l'avis favorable du directeur général, en l'annulation par ce dernier, la veille de sa réalisation, du séminaire organisé par l'appelant pour les cadres relevant de son territoire, en l'attribution de sa mission de représenter l'association au conseil général à un autre directeur, en l'organisation de rapports directs entre la directeur général et la principale collaboratrice de l'appelant, Karima C..., sur des sujets relevant de ses compétences sans en être avisé, en des reproches sur la qualité de son travail ; ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement, l'association intimée considère que les faits allégués par l'appelant ne sont que la simple manifestation du pouvoir dont dispose le directeur général, organe hiérarchique le plus élevé, et qu'ils démontrent que l'appelant n'acceptait pas les directives qui lui étaient données, que s'agissant de la suppression de ses fonctions de directeur qualité, elle soutient que l'embauche de Marianne D... était consécutive au désir de l'appelant de ne plus assumer cette responsabilité, que s'agissant de la suppression de la participation à des manifestations professionnelles, cette décision était consécutive à la nécessité que l'appelant s'implique davantage sur le terrain, que pour ce qui concerne la suppression du poste de chargé de mission, cette mesure