Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-18.694

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11075 F

Pourvoi n° W 17-18.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Jamila Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi du Pont-de-Claix, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que le licenciement de Madame Y..., consécutif à des faits de harcèlement moral, est nul, puis condamné la CARMF au paiement de diverses somme au titre de rappel de prime d'assiduité et de dommages à intérêt ;

AUX MOTIFS QUE « L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral ; que dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de ses prétentions, Madame Y... invoque les faits suivants : - la division prestations-réversions dans laquelle elle était affectée était, comme celle de la division allocataires, organisée autour d'un système de management autoritariste, reposant sur la dévalorisation, l'intimidation et l'humiliation de ses salariés ; - elle devait supporter des corrections gratuites et incessantes de ses supérieurs hiérarchiques, consistant à lui faire systématiquement refaire 3, 4 voire 5 fois un courrier type, pourtant validé précédemment, les corrections portant sur des motifs futiles, chaque relecture étant l'occasion de nouvelles corrections tout aussi inutiles et injustifiées en sorte que les courriers mettaient plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d'être validés ; - elle devait faire face à une charge de travail écrasante, devant remplacer de nombreux salariés absents ainsi qu'une secrétaire ayant démissionné et n'ayant pas été remplacée ; - cette situation avait été dénoncée par les représentants du personnel ; - lorsqu'elle a attiré l'attention de sa hiérarchie, elle a été victime de représailles consistant à lui retirer des délégations de signature ; - elle subissait des pressio