Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-11.725
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11076 F-D
Pourvois n° W 17-11.725 à P 17-11.741 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° W 17-11.725 à P 17-11.741 formés par la société Le Riz de Saint-Vincent, société anonyme, dont le siège est [...] ,Nouvelle Calédonie,
contre 17 jugements rendus le 25 octobre 2016 par le tribunal du travail de Nouméa (tribunal du travail de Nouméa), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à M. N... , domicilié [...]
2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Didier A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Jean B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. C... R..., domicilié [...]
6°/ à M. O... , domicilié [...]
7°/ à M. Freddy E..., anciennement [...] , domicilié [...] ,
8°/ à M. Christophe F..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Christian Y..., domicilié [...]
10°/ à M. Jorris Y..., domicilié [...] ,
11°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Ted Y..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Raymond H..., anciennement [...] [...] , domicilié [...] ,
14°/ à M. Samir I..., domicilié [...] ,
15°/ à M. Jean-Yves J..., domicilié [...] ,
16°/ à M. P... , domicilié [...]
17°/ à Mme Nadège K..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Q..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Riz de Saint-Vincent ;
Sur le rapport de Mme Q..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-11.725 à P 17-11.741 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Le Riz de Saint-Vincent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit au pourvoi n° W 17-11.725 à E 17-11.737 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Le Riz de Saint-Vincent
Les jugements attaqués encourent la censure ;
EN CE QUE, indépendamment des rappels de prime, ils ont condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, pour préjudice moral, à raison d'une discrimination, ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste e caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'usage se définit comme une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, constitutive d'un avantage supplémentaire par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat de travail, accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux ; que si l'employeur peut décider unilatéralement de supprimer un usage, c'est à le condition de faire précéder cette décision d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, à l'appui de son allégation selon laquelle la réduction du montant de sa prime de 13ème mois découlerait d'une discrimination syndicale, [Le salarié] produit les bulletins du mois de novembre 2009 de salariés alors affiliés au syndicat USTKE et ayant participé à une grève en 2009 ; que ces bulletins démontrent que la prime servie à ces salariés n'a pas été réduite au prorata de leur absence pour faits de grève ; que cette différence de traitement est un élément de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de sorte qu'il incombe à la société LE Riz de SAINT VINCENT d'établir que cette disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à l'appui de son argument selon lequel cette différence de traitement s'expliquerait par l'existence d'un usage appliqué de manière identique à tous les salariés, l'employeur produit l