Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-14.618
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11077 F
Pourvoi n° R 17-14.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Denis Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT Airbus Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Airbus Toulouse, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opérations ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître, à compter du 1er janvier 2011, le coefficient 335 et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à se voir remettre un bulletin de paie rectificatif, d'AVOIR limité à 30 000 € le montant des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice par lui subi du fait de la discrimination syndicale et d'AVOIR rejeté sa demande à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L. 2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que la particularité de l'espèce dont est saisie la cour tient au fait que la société Airbus Opérations conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a constaté la discrimination de la société Airbus Opérations à l'égard de M. Y..., discrimination revendiquée par ce dernier, de sorte que ce principe est acquis aux débats et que restent à trancher les points principaux suivants : la date à laquelle M. Y... devait être reclassé au coefficient 335 et le montant du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été l'objet ; qu'au soutien de sa demande de reclassement au coefficient 335 à compter du 1er janvier 2011, M. Y... verse aux débats (pièce 416) un panel de salariés embauchés au coefficient 170 entre 1979 et 1981 issus comme lui de l'école LPPIA au terme duquel M. Y... était le seul de ces salariés à être classé au coefficient 285 sur les 54 salariés composant le panel, les autres étant alors positionnés entre le coefficient 335 et le coefficient 445 ; que la société Airbus Opérations revendique comme panel de référence celui figurant sur la fiche administrative de M. Y... au 7 mars 2012 qu'elle a établi conformément à l'accord d'entreprise du 13 février 2009 intitulé : « droit syndical et dialogue social au sein du groupe EADS en France » applicable aux élus du personnel et aux salariés titulaires d'un mandat syndical ; que le panel comprend les 102 salariés de la catégorie ouvrier encore présents dans l'entreprise embauchés en 1979 ; que sur ce panel, 4 salariés se trouvaient au coefficient 270, 12 au coefficient 285, 29 au coefficient 305, 20 au coefficient 335, 18 au coefficient 365, 8 au coeffic