Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-14.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11079 F

Pourvoi n° T 17-14.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT Airbus Toulouse, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Airbus opération, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Airbus Toulouse, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opération ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes subséquentes et condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L. 2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles ; que la particularité de l'espèce tient au fait que les parties au présent litige ont signé le 8 février 2008 une transaction individuelle s'inscrivant dans le cadre d'un protocole national destiné à régler les litiges entre la société Airbus France et certains représentants du syndicat CGT à la suite de procédures engagées par ce syndicat sur le terrain de la discrimination syndicale ; que cette transaction a, conformément à l'article 2052 du code civil, entre les parties, l'autorité de la chose jugée de sorte que M. Y... n'est plus recevable à invoquer des faits de discrimination syndicale antérieurs à la signature de cette transaction, l'article 4 de cet accord disposant expressément que : « compte tenu des concessions réciproques que se sont faites les parties, celles ci s'estiment intégralement désintéressées de toutes revendications et de toutes sommes dont la source aurait pu naître jusqu'à la signature du présent accord, relatives à la discrimination syndicale » ; qu'il est rappelé que, dans le cadre de cette transaction, M. Y... a été repositionné par la société Airbus France à compter du 1er avril 2007 au coefficient 305 avec un salaire de 2 300 € et s'est vu allouer une somme de 90 000 € à titre d'indemnité transactionnelle ; qu'il en résulte que M. Y... doit présenter à la cour conformément à l'article L. 1134-1 susvisé des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale commise par son employeur la société Airbus Opérations