Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-13.275
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11080 F-D
Pourvoi n° F 17-13.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société MM. Y... et Z..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sémaphore,
2°/ M. Santo A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques B..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MM. Y... et Z... et de M. A..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MM. Y... et Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MM. Y... et Z... et M. A... à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société MM. Y... et Z... et M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué AVOIR fixé la créance de M. B... dans la procédure collective de la société Sémaphore à la somme de 386.027,45 euros à titre d'indemnité pour violation du statut de protecteur et défaut de réintégration
AUX MOTIFS QUE « Il convient tout d'abord de constater que s'agissant des demandes autres, que celle ayant trait au montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur par défaut de réintégration, la Cour ayant statué par un arrêt du 26 février 2016, elle est relativement à ces différentes demandes dessaisie. De la demande en indemnité pour violation du statut de protecteur et défaut de réintégration : Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. En ce qui concerne la période d'indemnisation, l'employeur ne peut pas soutenir que le salarié a tardé à demander sa réintégration, dès lors qu'il a respecté le délai lui étant imparti par l'article L.2422-4 du code du travail, étant rappelé que sa situation diffère de celle d'un salarié licencié sans demande d'autorisation, dont la demande de réintégration n'est pas enfermée dans un délai précis et peut être considérée comme tardive. En effet par arrêt en date du 7/02/2013, la Cour Administrative d'Appel de DOUAI a rejeté la requête de la société SÉMAPHORE tendant à la réformation du jugement du Tribunal Administratif de Lille, et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11/03/2013, M. B... a demandé à la société SEMAPHORE sa réintégration dans l'entreprise. En ce qui concerne la modification par M. B... de sa demande relativement à la période d'indemnisation, celle-ci doit être prise en compte dans la mesure où lorsque le salarié demande sa réintégration, la période d'indemnisation s'étend de son licenciement jusqu'à sa réintégration, sauf à ce que celle-ci soit devenue impossible comme dans l'hypothèse d'une disparition de l'entreprise suite à sa liquidation, qui correspond à la situation de M. B... La précédente limitation de la période d'indemnisation n'était que la conséquence de l'interd