Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-17.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11082 F

Pourvoi n° K 17-17.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Fazia Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me D... , avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me D... , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme Fazia Y... de ses demandes nouvelles de dommages intérêts pour nullité de son licenciement fondées sur son harcèlement moral et le manquement de son employeur à son obligation de sécurité,

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, selon les dispositions des articles L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que, dans l'hypothèse où l'inaptitude définitive d'un salarié à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dûment établis dont elle a été l'objet, son licenciement pour inaptitude est entaché de nullité ; que, selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au sens de ces textes, il appartient donc d'abord au salarié d'établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme Y..., qui n'a pas soumis au premier juge les moyens précités relatifs au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, allègue que la dégradation de son état de santé serait liée à ses conditions de travail sans procéder à une quelconque démonstration sur son lien avec des agissements répétés de l'employeur, extérieurs à l'exécution de son contrat de travail, et ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ; qu'elle a été embauchée en qualité de chef caissière, a été promue au poste de responsable de magasin, et reconnaît avoir bénéficié de nombreuses formations internes, qu'elle liste, en lien avec l'exercice de sa fonction ; qu'au titre de la surcharge de travail alléguée, les quatre attestations produites par Mme Y... sont particulièrement imprécises sur la date des faits invoqués, Mme Z... évoquant notamment « cette semaine là » et « un samedi » ; que si ces attestations font état d'une surcharge de travail imposée à Mme Y..., et d'un nombre important d'heures supplémentaires, ni le premier ju