Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-19.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11083 F

Pourvoi n° Y 17-19.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mediaco Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Mediaco industries,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mediaco Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediaco Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediaco Rhône-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé était nul et de nul effet, et d'AVOIR condamné la société MEDIACO RHONE ALPES à payer à Monsieur Y... les sommes de 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 3.783,10 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 17.919,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.791,99 € à titre de congés payés afférents, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «en vertu de l'article L 2411-6 du code du travail dispose que : « L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ». Attendu que la protection contre le licenciement bénéficie au salarié qui a demandé l'organisation des élections de délégués du personnel lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins. Attendu que le licenciement prononcé en méconnaissance des principes précités est nul et de nul effet. Attendu qu'en l'espèce, Frédéric Y... demande à la cour de dire que son licenciement est nul au motif que la société MEDIACO INDUSTRIES l'a notifié alors que ce salarié bénéficiait d'une protection spéciale depuis le 8 avril 2014. Attendu que la cour constate: - que le tribunal d'instance de LYON a annulé par jugement du 12 décembre 2013 les élections des délégués du personnel qui s'étaient tenues les 18 septembre 2013 et 2 octobre 2013; - que par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 janvier et 28 février 2014, Frédéric Y... a fait savoir à son employeur qu'il se portait candidat aux nouvelles élections qui devaient être organisées du fait de l'annulation des élections précédentes; - que l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC a par lettre du 17 mars 2014 a informé l'employeur qu'elle mandatait Michel Z... pour négocier et signer le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel - qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 21 mars 2014 avec l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC; - que la société MEDIACO INDUSTRIES a informé Frédéric Y... que les listes de candidatures syndicales devaient être transmises au plus tard le 3 avril 2014 à 22h00; - que l'Union Départementale du RHONE de la CFECGC a communiqué à l'employeur le 25 mars 2014 l