Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-18.797

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11084 F-D

Pourvoi n° G 17-18.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise parisienne d'enlèvement et de services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Nour Y... I... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise parisienne d'enlèvement et de services, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... I... X... ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise parisienne d'enlèvement et de services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise parisienne d'enlèvement et de services à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... I... X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Parisienne d'enlèvement et de services

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. X... avait fait l'objet de harcèlement moral, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, condamné la société EPES à payer à M. X... les sommes de 35.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 13.282 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6.872,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 687,21 euros à titre de congés payés afférents, 509,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, débouté la société de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation du contrat En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Monsieur X... fonde sa demande de résiliation à titre principal sur des faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire sur la violation par son employeur des obligations de bonne foi et de sécurité. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés rie harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit ries faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, clans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Monsieur X... soutient qu'il a été victime de harcèlement moral depuis septembre 2009 et fait valoir les faits suivants : -son employeur l'a promu à un poste de chef d'équipe en sachant que cette .fonction ne correspondait pas à son profil puis l'a réintégré sur son poste de chauffeur avant de le nommer à nouveau chef d'équipe en 2009 sans signature d'un avenant, en lui assurant faussement qu'il serait exempté des tâches administratives et sans le faire bénéficier d'une form