Chambre commerciale, 19 septembre 2018 — 17-15.617

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° B 17-15.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre A... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2017), que par un acte sous seing privé du 2 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a consenti deux prêts à l'EURL Rbp façades (la société), représentée par M. A... Y... ; qu'au contrat, figurait l'engagement de caution solidaire consenti par ce dernier le même jour ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. A... Y... en paiement en qualité de caution ;

Attendu que M. A... Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement et, en conséquence, de le condamner à payer à la Caisse diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir, offre de preuve à l'appui que, à supposer que la mention manuscrite ait bien été rédigée de sa main, le fait qu'il soit illettré s'opposait à ce qu'il ait une conscience éclairée de son engagement, de sorte que la banque aurait dû recourir à un acte authentique, à défaut duquel le cautionnement est nul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. A... Y..., qui se présentait comme "pratiquement analphabète", contestait avoir signé l'acte de cautionnement et avoir rédigé de sa main la mention manuscrite y figurant, l'arrêt retient qu'au vu des éléments de comparaison d'écritures et de signatures produits, M. A... Y... est le signataire de la mention manuscrite et que celle-ci reprend l'intégralité du modèle, y compris les mentions inutiles, qu'à l'évidence un tiers ou un faussaire se serait abstenu de reproduire, que le représentant de la Caisse a manifestement fait barrer par la caution, à l'encre bleue, ces mentions inutiles, chaque rature étant approuvée en marge par l'apposition par M. A... Y... de ses initiales, à l'encre bleue également, et que le terme "mois" a été ajouté par M. A... Y... concernant la durée du prêt, avec ses initiales reproduites en marge, toujours à l'encre bleue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, dès lors qu'il en résulte que, M. A... Y... ayant été en mesure de faire précéder sa signature de la mention manuscrite exigée par la loi, il n'était pas nécessaire de recourir à un acte authentique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. A... Y...

M. A... Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande de nullité du cautionnement et DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à payer à la CRCAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 14 608,51 € au titre du prêt n° 171, outre intérêts au taux de 3% à compter du 13 janvier 2011, ainsi que celle de 15 206,07 € au titre du prêt n° 331, outre intérêts de 4,92% à compter du 13 janvier 2011, le tout capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « M. Y..., qui se présente comme pratiquement analphabète, conteste avoir signé l'acte d'engagement de caution