Chambre commerciale, 19 septembre 2018 — 17-15.191

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° P 17-15.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,

2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Emmanuel Z... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société Seafrance, ayant un établissement secondaire [...] ,

3°/ la société B... , administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée A... , prise en la personne de M. Christophe B... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la SA Seafrance,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société X-Gil Full System, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Gil restauration & multi-activités, elle-même anciennement dénommée Spiral restauration & multi-activités,

2°/ à la société Chubb Insurance Company of Europe SE, dont le siège est [...] [...] ,

3°/ à la société Filhet Allard & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés BTSG, FHB et B... , ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb Insurance Company of Europe SE, de Me H..., avocat de la société X-Gil Full System, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance, FHB, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seafrance, et B... , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seafrance, du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Filhet Allard & Cie, venant aux droits de la société D&P assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 11 juin 2007 la société Seafrance, ayant pour activité le transport maritime transmanche, a confié à la société Spiral restauration & multi-activités (la société RMA), devenue la société X-Gil Full System, la mission de mettre en oeuvre un système informatique de gestion de l'activité "ventes à bord" ; qu'à la suite de retards et de difficultés de mise en oeuvre, la société Seafrance a assigné en résiliation du contrat et indemnisation la société RMA, qui a appelé en garantie la société D&P assurances, son courtier d'assurance, et la société Chubb Insurance Company (la société Chubb), son assureur ; que la société Seafrance a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 28 avril 2010, convertie en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire ; que les sociétés FHB et B... ont été désignées en qualité de coadministrateurs judiciaires avec mission d'assistance et la société BTSG en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Seafrance, l'arrêt retient que, le contrat ayant été résilié par la faute de chacune des parties à hauteur de 50%, cette société est mal fondée à reprocher à la société RMA des retards et une résiliation auxquels elle a elle-même contribué ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur