Chambre commerciale, 19 septembre 2018 — 17-16.055
Textes visés
- Article L. 632-1, I, 1° du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° C 17-16.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MCM & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Martine G... F..., en qualité de liquidatrice judiciaire de la SCI Niema,
2°/ à la société H... C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société MCM & associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de Me Bertrand, avocat de la société MCM & associés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société H... C..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'Urssaf), que sur le pourvoi incident relevé par la société MCM & associés, prise en la personne de Mme G... F..., agissant en qualité de liquidateur de la société Niema (le liquidateur) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Niema, ayant pour gérant M. B..., a effectué deux virements bancaires les 30 juillet et 18 septembre 2012 en paiement de la créance détenue par l'Urssaf contre la société Le Mesnil, ayant également pour gérant M. B... ; que les virements ont été faits entre les mains de la société H... C..., mandataire de l'Urssaf ; que la société Niema ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 2012 et la date de la cessation des paiements fixée au 20 juin 2011, le liquidateur a assigné l'Urssaf et la société H... C... en répétition de l'indu et, en cours d'instance, a formé une demande subsidiaire tendant à l'annulation de ces paiements sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société H... C... au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne prononce aucune irrecevabilité ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt prononce la nullité des paiements effectués par la société Niema au profit de l'Urssaf sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un paiement n'est pas un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MCM & associés, prise en la personne de Mme G... F..., en qualité de liquidateur de la société Niema, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassati