Chambre commerciale, 19 septembre 2018 — 17-10.650

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10429 F

Pourvoi n° C 17-10.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y..., domicilié [...]

2°/ la Société de transformation des aciers à béton (STAB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société en commandite simple Alsass,

2°/ à M. Philippe A..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société en commandite simple Alsass,

3°/ à la société Alsass, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... et de la Société de transformation des aciers à béton, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, et de la société Alsass ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la Société de transformation des aciers à béton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alsass, à M. Z..., ès qualités, et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Société de transformation des aciers à béton.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté pour la somme de 112.626,90 euros la créance déclarée au passif de la société ALSASS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les assurés ayant contracté avec la société de courtage Alsass ont vu leurs droits définis par la Cour d'appel de céans dans un arrêt du 31 mai 2011 aujourd'hui définitif ; ils ont droit au remboursement du CIA (coût initial d'acquisition) pour les personnes physiques et des cotisations versées après le rachat des contrats ayant donné lieu au règlement de primes d'assurance pour les personnes morales et du montant de la valeur de rachat ; en l'espèce, le liquidateur a été destinataire d'une seule déclaration de créance adressée par M. Y... le 10 mai 2012 (reçue le 15 mai 2012) soit dans le délai légal après l'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée contre la société Alsass le 13 février 2012 ; la créance déclarée, d'un montant de 68 827,57€, correspond à des cotisations payées dans le cadre professionnel après la date de rachat, 56 313,43 € figurant au contrat Spheria Vie annulé et affecté au remplacement du contrat Monceau ; le liquidateur a contesté cette déclaration le 8 mai 2013 en précisant au créancier : ‘Vous n'avez pas la qualité pour déclarer à titre personnel les sommes versées par la personne morale qui est le contractant visé au contrat ; seule cette dernière peut déclarer les sommes dont elle serait créancière' ; en réponse, M. Y... a contesté le rejet de sa déclaration, par une lettre du 7 juin 2013, rappelant au mandataire judiciaire qu'il avait précisé agir en sa qualité de tête assurée et de représentant de l'entité bénéficiaire des garanties ; contrairement à cette affirmation, la déclaration de créance mentionne seulement qu'il agit en se prévalant de la qualité d'assuré et se borne à indiquer dans la déclaration de créance la référence du contrat Monceau n°35 03 203 ; il indique, il est vrai, ‘en notre qualité de souscripteur du contrat d'assurance Spheria Vie et bénéficiaire du droit de garantie mixte vie-décès' mais ne précise pas les créances respectives qu'il déclare pour lui et pour un tiers ; le liquidateu