Chambre commerciale, 19 septembre 2018 — 17-16.000

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° T 17-16.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel d'Amnéville-les-Thermes, dont le siège est 15B rue des Romains, 57360 Amnéville-les-Thermes,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel d'Amnéville-les-Thermes ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel d'Amnéville-les-Thermes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Arnaud Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Caisse de Crédit Mutuel d'Amnéville Les Thermes, et d'avoir condamné M. Arnaud Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Amnéville Les Thermes la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens,

Aux motifs qu'« Il est établi par les pièces produites aux débats que M. Arnaud Y... a été destinataire à une date indéterminée d'une proposition écrite non personnalisée signée par M. Dominique B..., employé du Crédit Mutuel, vantant les avantages du régime fiscal s'appliquant au loueur en meublé non professionnel et faisant valoir la possibilité de bénéficier d'un placement avec loyer garanti assorti de la possibilité d'une réduction d'impôt. Des échanges de courriers entre M. B... et M. Y... courant juin 2009, il ressort que l'agent de la banque a proposé à ce dernier d'investir dans un des programmes immobiliers du groupe Lagrange dont il lui [a] donné la liste avec les prix des logements proposés et lui a indiqué que la meilleure rentabilité se situait à son avis sur le programme immobilier de Talmont. Par courriel du 30 juin 2009 envoyé à 8 heures 42, M. Y... a demandé à M. B... de lui faire une simulation de crédit pour les biens de Talmont afin d'arriver si possible à un équilibre parfait entre le loyer mensuel et le remboursement de crédit. Par message électronique du même jour envoyé à 10 heures 28, M. Y... a informé son interlocuteur que suite à leur conversation, il souhaitait mettre une option sur un des appartements de Talmont vendu au prix de 130 000 euros. C'est dans ces conditions que M. Y... a signé le 7 juillet 2009 un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un des lots d'un ensemble immobilier à vocation de [...] mis en vente par la SCI Village de la mer. Ce contrat a été signé dans les locaux du Crédit Mutuel. Une de ses clauses portait l'engagement de l'acquéreur de consentir un bail d'une durée de neuf ans au profit d'une société d'exploitation chargée de sous-louer le bien meublé à de futurs résidents, sans possibilité pour elle de donner congé à l'expiration des trois premières périodes triennales. L'ensemble de ces éléments fait ressortir que le Crédit Mutuel a proposé à M. Y... un placement immobilier qui s'apparente à un placement financier mais qui ne concerne pas des instruments financiers tels que définis par le code monétaire et financier. Il y a lieu d'en conclure que le service de la banque ne s'est pas limité à l'octroi d'un crédit et qu'elle était tenue à l'égard de son client d'une obligation d'information et de conseil sur les aspects moins favorables et les risques inhérents à l'acquisition du type de produit immobilier qu'elle lui proposait. L'obligation pré-contractuelle de renseignement destinée à faciliter l'émission d'un consentement éclairé pour la conclusion du contrat préliminaire par M. Y... engage la responsabilité de la banque en application de l'article 1382 ancien du code civil en cas de manquement à cette obligation. Il est reproché par M. Y... au Crédit Mutuel de ne pas l'avoir informé des risques de l'opération proposée. Il explicite ce grief en indiquant que la banque avait fait état d'une garantie de loyers qui a fait naître chez lui une croyance légitime en une telle garantie qui s'est avérée illusoire suite à la défaillance de la société Résitel à qui il avait consenti un bail commercial portant sur son bien. Il convient en premier lieu de retenir que la proposition d'investissement faisant état de loyers garantis faite par M. B... dont M. Y... a eu initialement connaissance, est un document non contractuel s'agissant d'une proposition qui n'est pas personnalisée et circonstanciée de sorte que la banque n'est pas tenue de garantir le paiement des loyers sur la base de ce document publicitaire. En second lieu, si le Crédit Mutuel est bien redevable d'une information sur les risques inhérents à la proposition d'investissement qu'elle a faite à M. Y..., cette obligation n'imposait pas à la banque de porter à la connaissance de son client une circonstance connue de tous et dont ce dernier pouvait se convaincre par lui-même, à savoir la possible défaillance de la société locataire à payer régulièrement les loyers pendant une durée de neuf années. La cour retient, en conséquence, que le Crédit Mutuel qui ne disposait pas d'informations particulières sur la viabilité de la société Résitel, n'a pas commis de faute pour ne pas avoir spécialement attiré l'attention de M. Y... sur les risques d'impayés de loyers, risques que ce dernier, juriste de métier, ne pouvait raisonnablement ignorer. Par suite de l'absence de faute imputable au Crédit Mutuel, il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnisation formées par M. Y... et d'infirmer le jugement déféré » ;

Alors 1°) qu'il appartient à la banque qui participe à la commercialisation d'un programme d'investissement immobilier en vue de bénéficier d'un dispositif légal de défiscalisation d'informer l'investisseur sur l'ensemble des caractéristiques de l'opération, et en particulier sur les conditions d'application du dispositif fiscal envisagé et les conséquences sur celle-ci d'un éventuel échec de l'opération immobilière ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. Y..., qui reprochait au Crédit Mutuel, qui avait commercialisé un programme immobilier auquel il avait souscrit en 2009 afin de bénéficier des avantages du dispositif de défiscalisation applicable aux locations de logements meublés non professionnels dans des résidences de service, de l'avoir insuffisamment informé sur les caractéristiques de cette opération, de ne pas avoir non plus rempli son devoir de conseil, à défaut notamment d'avoir réalisé une étude du marché locatif (ses conclusions d'appel, p. 9) et de lui avoir fourni des informations sur les conséquences d'un échec de l'opération projetée (p. 16-17), la cour d'appel a retenu, d'une part, que le document de présentation remis à M. Y... n'avait pas de valeur contractuelle et, d'autre part, que le Crédit Mutuel n'était pas tenu d'informer M. Y... sur le risque d'impayés locatifs ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à établir que le Crédit Mutuel avait rempli à l'égard de M. Y... son obligation d'information et de conseil sur les caractéristiques essentielles de l'investissement projeté et en particulier sur les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif de défiscalisation souhaité, les perspectives de rentabilité et les conséquences sur l'application de ce dispositif d'un éventuel échec de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1240 du code civil) ;

Alors 2°) qu'engage sa responsabilité la banque participant à la commercialisation d'un programme immobilier ayant pour objet de bénéficier d'un dispositif légal de défiscalisation, qui n'informe pas son potentiel client sur les conditions à respecter pour que l'investissement proposé entre dans le champ d'application de ce dispositif, et sur les risques juridiques et financiers associés à l'éventuel échec du programme immobilier en cause ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 17) qu'il était stipulé dans le contrat de réservation qu'il « [n'acquérait] l'appartement que dans la mesure où il sait qu'il pourra[it], lors de l'acquisition, régulariser un bail commercial qui lui assurera[it] un revenu locatif et la récupération de TVA sur les bases de la réglementation en vigueur », mais que du fait de l'échec de l'opération, il se retrouvait propriétaire d'un appartement qu'il ne pouvait utiliser à titre personnel, sauf à encourir un redressement fiscal au titre de la TVA, faute de remplir les conditions de location dans une résidence de tourisme ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le Crédit Mutuel avait dûment informé M. Y... sur les conditions de mise en oeuvre du dispositif de défiscalisation envisagé et sur les risques financiers et fiscaux impliqués par l'opération immobilière qui lui était proposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ;

Alors 3°) que la banque participant à une opération de commercialisation d'un investissement locatif en partenariat avec le promoteur du programme est tenue de s'enquérir des garanties de l'opération projetée ; qu'en l'espèce, M. Arnaud Y... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 13-14) que le Crédit Mutuel avait participé à la commercialisation de l'investissement locatif auquel il avait souscrit à l'initiative de cet établissement bancaire, au titre d'un « partenariat conclu entre le groupe Lagrange [promoteur de l'opération] et la société CM-CIC AFEDIM » portant sur la commercialisation « de résidences de service gérées et exploitées par les filiales du groupe Lagrange, en ce compris la société Résitel », et qu'en cette qualité, il était intéressé à la réalisation de l'investissement et tenu à une obligation particulière d'information et de conseil quant aux qualités du programme proposé (ses conclusions d'appel, p. 13-14) ; qu'en se bornant à affirmer que le Crédit Mutuel « ne disposait pas d'informations particulières sur la viabilité de la société Résitel », gestionnaire de l'immeuble objet de l'investissement locatif en cause, pour en déduire que le Crédit Mutuel n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposant, si la banque, qui était associée à la commercialisation du programme, n'avait pas méconnu ses obligations d'information et de conseil en lui présentant le groupe Lagrange, dont faisait partie la société Résitel, comme « synonyme de qualité supérieure » dans un courriel du 27 juin 2009, afin de l'inciter à souscrire l'investissement en cause, sans s'être enquis du sérieux et des qualités de ce partenaire commercial ni des garanties assortissant la bonne fin de l'opération, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240) ;

Alors 4°) que manque à son obligation d'information et de conseil la banque participant à la commercialisation d'un investissement immobilier qui présente des documents publicitaires erronés ou trompeurs quant aux caractéristiques de cet investissement ainsi que sur ses perspectives de rentabilité ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que le document commercial qui lui avait été adressé par M. B..., conseiller en gestion de patrimoine au Crédit Mutuel, présentait de manière excessivement avantageuse l'investissement immobilier dans le cadre du dispositif de défiscalisation proposé, ce document mentionnant : « Vous souhaitez vous constituer une retraite sereine ? - vous souhaitez une rentrée d'argent garantie et non imposée ? - vous souhaitez vous constituer un patrimoine immobilier EN TOUTE SECURITE ? - vous souhaitez une réduction d'impôts importante ? Mais vous vous dites que cela n'existe pas ! et pourtant !!!!!!!! Par décret de loi depuis le mois d'avril le dispositif fiscal « Scellier » s'applique au loueur en meublé non professionnel (LMNP) et de ce fait vous bénéficiez d'un cadre fiscal et locatif unique !! Tellement unique d'ailleurs, que les produits deviennent rares, voire très rares. Aussi si vous êtes intéressés, contactez-moi très, très vite, pour faire partie des heureux bénéficiaires ! » ; qu'il soutenait également que le Crédit Mutuel lui avait présenté de manière erronée le groupe Lagrange, auquel appartenaient le promoteur et la gestionnaire de ce programme comme étant « synonyme de qualité supérieure », et soulignait les pressions dont il avait fait l'objet pour conclure le plus rapidement possible la vente (ses conclusions, p. 3-4 ; p. 12 ; p. 15) ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. Y..., que la proposition d'investissement remise par M. B... n'avait pas de caractère contractuel, et que l'obligation d'information à laquelle était tenu le Crédit Mutuel ne lui imposait pas d'attirer l'attention de son client sur le risque d'impayés de loyers, sans rechercher si indépendamment du seul risque de défaillance du locataire, la présentation faite par le Crédit Mutuel de l'investissement immobilier proposé à M. Y... et les conditions dans lesquelles cet investissement avait été souscrit n'étaient pas de nature à induire ce dernier en erreur sur les qualités de ce programme et donc à altérer son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ;

Alors 5°) que la qualité d'investisseur averti s'apprécie concrètement, au regard des compétences personnelles de ce dernier, et de ses connaissances effectives de l'investissement considéré ; qu'en l'espèce, M. Arnaud Y... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 10) que contrairement aux affirmations du Crédit Mutuel, il n'avait pas la qualité de « juriste », et produisait à cet égard un certificat de travail de son employeur aux termes duquel ce dernier indiquait que M. Y... exerçait les fonctions de « Legal Officer an Compliance » dans le cadre desquelles « il était principalement en charge de la gestion administrative des sociétés (préparation des conseils d'administration et des assemblées générales d'actionnaires, enregistrement dans le registre de commerce, etc) » ; que l'exposant soutenait également qu'en toute hypothèse, la qualité supposée de juriste n'était pas de nature à établir qu'il disposait de compétence particulière quant à l'investissement considéré, à savoir l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation soumis à diverses conditions posées par le code général des impôts ; qu'en se bornant à retenir que M. Arnaud Y..., « juriste de métier » ne pouvait raisonnablement ignorer les risques d'impayés de loyers impliqués par l'opération qui lui avait été proposée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'exerçait pas des fonctions de gestion administrative de sociétés, lesquelles ne lui conféraient aucune compétence particulière en matière d'investissement locatif et de défiscalisation, et ne permettaient donc pas de le considérer comme averti au regard de l'investissement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, nouvel article 1240 du code civil).