Chambre commerciale, 19 septembre 2018 — 17-17.448
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° S 17-17.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Corinne Y..., épouse Z...,
2°/ M. Peter Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de l'établissement de crédit dans le cadre de la demande en paiement du solde du compte courant professionnel de Mme Corinne Y... épouse Z..., condamné Mme Corinne Y... épouse Z... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 12 796,14 euros, au titre du découvert en compte courant, professionnel n° [...], assortie des intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter du 7 mai 2010 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Aux motifs propres « sur la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de condamnation de Mme Corinne Y... épouse Z... à lui paver la somme de 12 796,14 euros au titre du découvert de son compte courant professionnel [...] avec intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter de la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2010 et ce jusqu'à complet remboursement des sommes dues, avec anatocisme, les premiers juges ont fait droit aux demandes de la banque sur ce point ; que l'article L. 313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours ; que, dans le contrat d'ouverture du compte professionnel, il est prévu aux conditions générales, article 11, que le contrat peut être dénoncé sous réserve d'un préavis de 60 jours ; que la banque produit le double d'une LRAR adressée à Mme Y... le 28 novembre 2008 aux termes de laquelle elle la met en demeure de régulariser le solde débiteur des comptes pour le 27 janvier 2009, soit, dans les 60 jours, le compte n° [...] étant concerné ; qu'elle a donc bien mis en demeure l'appelante de régulariser le solde débiteur du compte dans un délai de 60 jours ; que la banque produit également un courrier qui lui a été adressé par Mme Y... le 12 décembre 2008 dans lequel cette dernière cite la LRAR qui lui a été adressée par la banque le 28 novembre 2008, règle des sommes et propose de régulariser le retard d'un total de 27 748,75 euros en 24 mensualités ; que, dans un courrier du 9 janvier 2009 la banque a accepté l'apurement du solde débiteur de ce compte en 24 mensualités ; qu'il résulte de ces pièces que l'appelante a bien reçu les courriers litigieux susvisés et ne justifie d'aucun grief dû au fait que son époux en a signé les AR, ni du fait qu'ils