Chambre commerciale, 19 septembre 2018 — 17-11.013
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° X 17-11.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société CREDIT LYONNAIS à lui communiquer les conventions de comptes [...];
AUX MOTIFS QUE, sur la production des conventions de compte, c'est par des motifs les plus pertinents que le premier juge, prenant acte des déclarations de la banque indiquant qu'elle ne détenait pas ces documents dans ses archives, en a déduit qu'il appartenait à M. Y... d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'en ordonner la production sous astreinte ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur ce seul motif, le débat sur l'application ou non des dispositions de l'article L. 312-1-1 IV du Code monétaire et financier étant à cet égard sans portée ;
ALORS QU'à tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société CREDIT LYONNAIS à lui communiquer les conventions de compte ouverts dans ses livres, que cette dernière avait déclaré ne pas détenir ces documents dans ses archives, sans constater que la banque établissait avoir mené des investigations réelles et sérieuses pour tenter de retrouver ces conventions de compte afin de satisfaire à son obligation de tenir ces documents à la disposition de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 312-1-1, IV du Code monétaire et financier, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société CREDIT LYONNAIS à rétablir l'accès internet au compte n° [...] ouvert au nom de sa soeur et sur lequel il dispose d'une procuration ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., qui sollicite le rétablissement de l'accès Internet sur le compte ouvert au nom de sa soeur, sur lequel il dispose d'une procuration, ainsi que sur celui dédié à la gestion de son contrat assurance-vie, ne précise pas le fondement de sa demande en visant toutefois, par le dispositif de ses conclusions, « les articles 809 et suivants du code de procédure civile » ; que ce faisant, M. Y... ne démontre pas la nécessité de prévenir un dommage imminent et pas davantage l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions qu'il vise, étant au surplus observé que sa soeur, titulaire du compte, n'a elle-même effectué aucune démarche en ce sens et que, s'agissant du compte g