Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-14.068
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1199 F-D
Pourvoi n° T 17-14.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Guyane Automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Guyane Automobile, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 12 décembre 2016), que M. Y..., engagé par la société Guyane automobile le 14 mai 1990 en qualité de tôlier spécialiste, a été élu le 9 juin 2005 au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour un mandat d'une durée de deux ans ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 24 février 2011 ; que l'inspecteur du travail s'est, par décision du 4 avril 2011, déclaré incompétent pour autoriser le licenciement en raison de l'expiration de la période de protection ; que le salarié a été licencié le 12 avril 2011 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement était régulier et reposait sur une faute grave et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail ne suspend pas le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail lorsqu'il est établi que l'employeur savait, à la date de la demande, qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire, le salarié dont le licenciement était envisagé ne bénéficiant plus du statut protecteur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le délai d'un mois avait commencé à courir à compter de la date à laquelle l'inspecteur du travail s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande, que cette demande pouvait résulter d'une erreur de droit, M. Y... ayant, hors mandat, continué à exercer ses fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Guyane Automobile, qui avait été reconnue coupable de délit d'entrave pour avoir refusé d'organiser la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'avait pas nécessairement connaissance de ce que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur dont elle l'avait délibérément privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu que le délai d'un mois imparti par l'article L. 1332-2 du code du travail court à compter de la notification de sa décision par l'inspecteur du travail même s'il se déclare incompétent au motif que le salarié n'est plus protégé ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été élu le 9 juin 2005 pour une durée de deux ans, qu'il continuait, en fait, à exercer ses fonctions précédentes de secrétaire du CHSCT en signant les procès verbaux en mentionnant cette qualité et en bénéficiant de deux heures de délégation rémunérées par mois, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondé l'appel du jugement du 30 septembre 2013 ayan