Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-14.230

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° U 17-14.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse nationale des industrie électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-16.731, 13-16.045), qu'engagé par la société EDF le 17 janvier 1979, M. Y..., qui exerçait alors en qualité de chef de projet, a été mis à la disposition de la délégation aux implantations industrielles pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1998 ; qu'à son retour dans sa direction d'origine, ce salarié n'a été affecté à aucun emploi défini ; qu'il a été désigné le 10 octobre 2006 en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et élu délégué du personnel le 29 novembre 2007 ; que le 25 septembre 2007, il a saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa mise en inactivité anticipée ; que le 6 décembre 2007, il a saisi au fond cette juridiction ; qu'une ordonnance de référé a ultérieurement enjoint à l'employeur de notifier à ce salarié sa mise en inactivité ; que la notification de celle-ci est intervenue avec effet au 1er juillet 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance d'une discrimination en raison de l'âge et de l'activité syndicale, de limiter son repositionnement au niveau NR 355 et sa rémunération à la somme de 8 598,27 euros bruts et de limiter la condamnation de la société EDF au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur au paiement d'une somme de 257 940 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le salarié apportait des éléments de nature à établir la réalité d'une discrimination en rapport avec son âge au regard du parcours en seconde partie de vie professionnelle des personnes âgées de plus de quarante-cinq ans et en rapport avec ses activités syndicales à partir de 2006 ; qu'après avoir seulement exposé les prétentions et arguments respectifs de chacune des parties, elle a cependant considéré que l'examen des éléments communiqués de part et d'autre et les explications fournies ne permettaient pas de retenir la réalité d'une discrimination du fait de l'âge et des activités syndicales du salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que la réparation intégrale d'un préjudice né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que, dans l'hypothèse d'un retard de carrière résultant d'une discrimination à raison de l'activité syndicale ou représentative, le juge doit alors reconstituer cette dernière et éventuellement repositionner le salarié après avoir procédé à une étude comparative de la situation du salarié, de ses fonctions, de sa classification, de ses responsabilités et de son niveau de rémunération, avec celle d'autres salariés dont le diplôme ou la formation, les conditions d'embauche, la qualificat