Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-16.666
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation partielle
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° S 17-16.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié chez Mme Joséphine Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mars 1980 par la société Nestlé France et représentant du personnel à compter de 1981, M. Y... a été licencié pour motif économique le 23 mai 2006, à la suite d'une autorisation de licenciement ultérieurement annulée ; que contestant son licenciement et invoquant des faits de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2011 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié ne justifie aucunement d'une adhésion syndicale ni de l'exercice au nom d'une organisation syndicale de ses mandats de représentation du personnel, la seule attestation qui fait état de 'l'appartenance syndicale CGT' de M. Y... sans précision, notamment sur les périodes d'exercice de ses mandats, ne permet pas de retenir l'existence d'une adhésion syndicale effective et connue de son employeur, qu'en conséquence, quand bien même M. Y... justifie d'une baisse de son coefficient entre juillet 1987 et novembre 1990, aucun élément ne permet de retenir que cette situation résulte d'une discrimination syndicale, alors que, par ailleurs, son évolution de carrière professionnelle depuis son embauche en 1981 jusqu'à son licenciement ainsi que le nombre de 31 journées de formation dont il a bénéficié sont équivalents à celles de plusieurs autres salariés ayant travaillé dans des conditions et avec des qualifications semblables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion syndicale du salarié n'était pas discutée par les parties et sans examiner si la rétrogradation du salarié dans sa classification indiciaire de 1987 à 1990 dont elle constatait l'existence, élément de nature à laisser supposer une discrimination, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nestlé France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner la société Nestlé France à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
AUX MOTIFS QUE M. Patrick Y... qui a été investi de mandats de représentation du personnel, sans autre précision, estime que pendant la durée de ces mandats, il a subi une discrimination syndicale caractérisé