Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-14.806

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette la demande.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° V 17-14.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Pôle thermal, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Aurore E... , domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi-agence Hagondange, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Pôle thermal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2017), que Mme E... a été engagée par l'association Pôle thermal le 1er septembre 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant de direction, puis promue attaché de direction par avenant du 1er janvier 2009 ; qu'elle a été en arrêt maladie du 5 septembre au 14 novembre 2011, puis du 6 décembre 2012 au 12 juillet 2013 et a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise le 10 juillet 2013 ; que par lettre du 12 juillet 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, sollicitant subsidiairement sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de la salariée et de le condamner en conséquence à payer à cette dernière diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral la décision de l'employeur de modifier la fiche de poste de la salariée ; de sorte qu'en caractérisant une situation de harcèlement moral au préjudice de la salariée, en se fondant sur ce fait isolé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant sur la modification par l'employeur de la fiche de poste de Mme E... au mois de janvier 2011, pour caractériser une situation de harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si la modification de la fiche de poste de la salariée ne s'inscrivait pas dans l'exercice normal de son pouvoir d'organisation et de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que le fait pour une « Responsable Accueil centre thermal» de se voir confier, entre autres tâches, les fonctions d'hôtesse d'accueil, ainsi que diverses tâches administratives, telles que le suivi des agendas des médecins, la commande des fournitures de bureau sur le logiciel «Navision», ou encore l'affranchissement des courriers spéciaux, le dispatching et l'enregistrement du courrier externe ne peut être assimilé à une rétrogradation ; qu'en jugeant le contraire, après avoir qualifié à tort ces tâches de subalterne, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant que l'association Pôle thermal ne rapportait pas la preuve que le disque dur externe qui était utilisé jusqu'alors par la salariée avait été utilisé durant son absence pour exécuter d'autres tâches au sein de l'entreprise, cependant qu'il ressortait d'un courriel produit par la salariée elle-même que le