Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-60.317
Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvoi n° P 17-60.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Lyazid Z..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Carole A..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Emmanuel B..., domicilié [...] ,
5°/ M. Ludovic C..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Tissot industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Didier D...,
3°/ à M. Alexandre E...,
4°/ à M. Joël F...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 5 octobre 2017), que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Tissot industrie a eu lieu le 24 août 2017 ; qu'invoquant plusieurs irrégularités, Mme A..., MM. B..., Y..., C... et Z..., salariés de la société (les salariés) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ainsi que des avis et décisions de ce CHSCT ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief au jugement de rejeter la demande en annulation de la désignation des membres du CHSCT, de dire de ce fait sans objet la demande en annulation des décisions et avis postérieurs du CHSCT et de rejeter les demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que pour que la désignation des membres du CHSCT soit régulière, il est nécessaire que tout salarié de l'établissement puisse y présenter sa candidature ; qu'afin qu'un salarié soit mis en mesure de présenter de manière effective sa candidature à la désignation des membres du CHSCT, il est nécessaire qu'il ait disposé d'un temps suffisant pour déposer celle-ci entre l'information de l'appel à candidature et la clôture des candidatures, ne serait-ce que pour prendre connaissance de cette information, se renseigner sur l'objet d'un tel mandat, réfléchir sereinement, en parler avec son entourage et déposer sa candidature ; qu'un délai de cinq jours ou inférieur à cinq jours apparaîtrait insuffisant pour être mis en mesure de présenter de manière effective sa candidature ; qu'en tout état de cause, le délai d'une journée n'est pas un délai suffisant pour pouvoir étudier, réfléchir et déposer de manière effective sa candidature à la désignation des membres du CHSCT ; qu'en jugeant qu'il convient de constater que les salariés indiquent n'avoir pris connaissance de l'affichage que le 21 août 2017, étaient en mesure de faire acte de candidature puisque les candidatures étaient recevables jusqu'au lendemain 12 heures, le tribunal d'instance de Bordeaux a violé les dispositions des articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ;
2°/ que pour que la désignation des membres du CHSCT soit régulière, il est nécessaire que tout salarié de l'établissement puisse y présenter sa candidature ; qu'afin qu'un salarié soit mis en mesure de présenter de manière effective sa candidature à la désignation des membres du CHSCT, il est nécessaire qu 'il ait été informé de cette possibilité ; qu'en l'espère plusieurs salariés étaient en vacances ou en arrêt maladie, donc sans accès aux locaux de l'entreprise, ni par conséquent aux panneaux d'affichage de celle-ci durant l'intégralité de la période allant de l'appel à candidature à la clôture de celles-ci ; que le tribunal d'instance de Bordeaux a bien relevé dans l'exposé du litige que des salariés étaient en vacances ou en arrêt maladie durant toute la période allant de la date d'affichage de l'appel à candidature à la date de clôture des candidatures ; qu'en jugeant que dès lors que le collège désignatif n'a pas prévu d'autres modalités que l'affichage, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à une information individuelle qu'aucun texte n'impose, alors que des salariés n'ont pas été informé de leur possibilité de présenter leur candidature, puisqu'ils étaient en vacances, ou en arrêt maladie,