Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-13.629

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° R 17-13.629

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Khedidja Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Minibus services, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Minibus services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 10 mars 2004 en qualité d'assistante de gestion par l'association Minibus services (l'association), a été licenciée pour faute grave le 13 juillet 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande, à peine d'astreinte, de régularisation de la situation de l'association vis-à-vis de la mutuelle, l'arrêt retient que la salariée ne produit aucune pièce justifiant d'une retenue injuste au titre de ses cotisations mutuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée produisait le bulletin de salaire du mois de juillet 2012 mentionnant un prélèvement de 498,33 euros au titre de la prise en charge mutuelle, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'association Minibus services de régulariser sa situation au regard de la mutuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Minibus services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Minibus services à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir l'association Minibus condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le harcèlement moral

Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droit et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-l à L 1152-3 et L 1153-l à L 1153-4 du code du travail, le salarié établit la matérialité des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa convicti