Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-18.568

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 447 et 458 du code de procédure civile.
  • Article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1252 F-D

Pourvoi n° J 17-18.568

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frantz A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Allô héberge moi, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et un conseiller ; qu'il ressort de ces énonciations, qui ne sont pas contredites par le rôle d'audience communiqué par le greffe, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

D'où il suit que l'arrêt est nul ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne l'association Allô héberge moi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Allô héberge moi à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. A... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel de M. Frantz A... contre le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France dans le litige l'ayant opposé à l'association Allo Héberge moi, irrecevable ;

APRES AVOIR CONSTATE QUE Composition de la Cour lors des débats et du délibéré « Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » ;

ALORS QUE les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré par « Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle de l'imparité révélée postérieurement aux débats et a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;