Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-20.193

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1331-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1253 F-D

Pourvoi n° A 17-20.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Business et decision university, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Jeremy Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Business et decision university, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 2 mars 2009 en qualité de directeur commercial par la société Business et decision university ; qu'après avoir été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 9 mars 2010, il a été licencié pour faute grave le 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient, s‘agissant du grief tiré du non-respect de l'éthique de la société, que la remarque adressée au salarié par la direction a la forme d'un rappel à l'ordre et traduit la volonté de l'employeur d'exercer, de façon comminatoire, ses pouvoirs d'instruction et de direction ; que la société avait ainsi épuisé son pouvoir de sanction par l'émission de ce rappel à l'ordre ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner les faits, et alors qu'un rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société Business et decision university au paiement à M. Y... de rappel de salaire durant la mise à pied et de congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et ordonne à la société de remettre à l'intéressé les bulletins de salaire des mois de mars et d'avril 2010 ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Business et decision university

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence, condamné la société Business Décision University à lui payer 4.402,49 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, 440,24 € de congés payés afférents, 17.514,27 € d'indemnité de préavis, 1.751,42 € de congés payés afférents, 1.556,80 € d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal et la somme de 18.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et D'AVOIR ordonné à la société Business Décision University de remettre à M. Y... les bulletins de salaire des mois de mars et d'avril 2010 ainsi qu'une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; que sur la transmission d'un chiffre d