Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 16-27.818

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1254 F-D

Pourvoi n° T 16-27.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Charles Y..., domicilié [...]

2°/ au syndicat UNSA RATP, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

Le syndicat UNSA RATP a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... et du syndicat UNSA RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 15 janvier 2001 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste-receveur, occupe au dernier état de ses relations contractuelles le poste de conseiller clientèle ; qu'il a exercé différentes fonctions de représentation du personnel à compter du 31 novembre 2010 ; que s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts et en annulation de sanctions disciplinaires ; que le syndicat UNSA RATP est intervenu à l'instance ;

Sur le premier et l'unique moyens des pourvois incidents et provoqués du salarié et du syndicat UNSA RATP :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la RATP :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la sanction disciplinaire prononcée le 25 janvier 2012, l'arrêt retient que le statut du personnel de la RATP prévoit que la révocation constitue une mesure disciplinaire du second degré, que son article 152 indique que les mesures disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du conseil de discipline par le directeur général, qu'il s'agit d'une procédure conventionnelle constituant une garantie de fond pour le salarié qui ne saurait être méconnue, que la convocation de l'agent mentionnait que la sanction disciplinaire envisagée pouvait aller jusqu'à la révocation, qu'ainsi même si la sanction prononcée n'a été en définitive qu'une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une journée, la procédure conventionnelle prévue n'a pas été respectée ;

Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé qu'elle renvoyait pour l'exposé du détail de l'argumentation des parties à leurs conclusions déposées et soutenues par elles à l'audience, et qu'il résultait de ces écritures que les parties n'avaient pas invoqué le moyen tiré d'une absence de consultation du conseil de discipline, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident et provoqué du salarié :

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le site sur lequel il travaillait a été fermé pendant l'été 2011 à la suite de l'arrêt de travail conjugué de quatre agents de l'accueil A... Bélliard, et du déplacement des salariés, le tout temporairement, que cette décision a été prise alors que le comité d'h