Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-10.871

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1257 F-D

Pourvoi n° T 17-10.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... B... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Amen voyage international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Amen voyage international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après conclusion d'un premier contrat le 11 octobre 2010 à effet au 18 octobre suivant, la société Amen voyage international et M. B... ont signé un contrat de travail le 15 mars 2011 prévoyant une embauche de celui-ci en qualité d'agent commercial ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 10 janvier 2014 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'une somme lui a été octroyée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que les salariés de moins de deux années d'ancienneté ou d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait constaté que l'effectif de l'entreprise était de sept salariés, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments pertinents produits par la société, qui invoquait le caractère fictif du contrat signé par les parties le 11 octobre 2010, il ne peut qu'être retenu que ce contrat a régi les relations entre l'entreprise et le salarié durant la période du 18 octobre 2010 au 15 mars 2011, que celui-ci est débouté de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires pour l'ensemble de la période, qu'au regard de l'absence de relation de travail en dehors de tout contrat écrit, d'heures supplémentaires non rémunérées et du rejet des demandes afférentes au repos compensateur, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande au titre d'un prétendu travail dissimulé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas de l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour la période du 18 octobre 2010 au 15 mars 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Amen voyages international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amen voyages international à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassatio