Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-16.920

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1258 F-D

Pourvois n° T 17-16.920 à X 17-16.924 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 17-16.920, U 17-16.921, V 17-16.922, W 17-16.923 et X 17-16.924 formés par :

1°/ la société Téléperformance France, société anonyme, dont le siège est [...]

2°/ la Société française du radiotéléphone, société anonyme, dont le siège est [...]

3°/ la société SFR service client, société anonyme, dont le siège est [...]

contre cinq arrêts rendus le 23 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme G... F..., domiciliée [...]

2°/ à Mme Florence Y..., domiciliée [...]

3°/ à Mme Christelle Z..., domiciliée [...]

4°/ à Mme Véronique A..., domiciliée [...]

5°/ à Mme Marielle B..., épouse C..., domiciliée [...]

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois n° T 17-16.920 à X 17-16.924 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Téléperformance France, de la Société française du radiotéléphone et de la société SFR service client, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes F..., Y..., B..., A... et de Mme Z..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-16.920 à X 17-16.924 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de ce texte, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SFR Service Client (SFR-SC), principale filiale de la société SFR, était chargée des relations entre le groupe SFR et ses clients aussi bien grand public, qu'entreprises et distributeurs ; qu'en 2007, la société SFR a décidé de confier au groupe Téléperformance l'ensemble des relations clients grand public dans le cadre de contrats de sous-traitance et notamment la cession de l'établissement de Toulouse de la société filiale SFR-SC, à la société filiale Infomobile, aux droits de laquelle vient désormais la société Téléperformance France ; que ce projet a donné lieu à d'importantes grèves à compter du 5 juin 2007 au sein de la société SFR-SC ; que le 20 juillet 2007, la société SFR-SC et les organisations syndicales ont signé « un accord de méthode et de garanties relatifs au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de Lyon, Poitiers et Toulouse », que cet accord prévoyait d'une part, les garanties inhérentes au transfert et d'autre part, la mise en place ainsi que le contenu d'un plan de départ volontaire pour les salariés qui ne souhaiteraient pas rester à la disposition du nouvel employeur notamment en raison de la modification de leur statut collectif à terme, que pour la réalisation du plan de départ volontaire, cet accord établissait par ailleurs le projet d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant être mis en oeuvre par la société Infomobile pour l'établissement cédé de Toulouse ; que Mmes F..., Y..., Z..., A... et B..., salariées de la société SFR-SC, affectées en dernier lieu à l'établissement de Toulouse et dont le contrat de travail avait été transféré le 1er août 2007 à la société Infomobile, ont signé une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de départ volontaire au sein de la société Infomobile ; qu'estimant que cette opération de transfert relevait d'une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR, SFR-SC et Téléperformance France venant aux droits de la société Infomobile, les salariées ont saisi, les 24 octobre 2014, 16 et 17 mars 2015, et 17 avril 2015 la juridiction prud'homale en réparation de leur préjudice de perte de chance de se maintenir dans leur emploi au sein du groupe SFR et de la société Téléperformance, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et accueillir les demandes de dommages-intérêts des salariées, les arrêts