Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-18.923
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1259 F-D
Pourvois n° V 17-18.923 et X 17-18.925 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 17-18.923 et X 17-18.925 formés par M. Simon Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Pose armatures Méditerranée (PAM),
contre deux arrêts rendus le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roberto Z..., domicilié [...],
[...] (Italie),
2°/ à M. Abdellah A..., domicilié [...] ,
3°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-18.923 et X 17-18.925 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mars 2017), que M. Z... a été engagé le 2 mai 1990 par la société Pose armatures mure, aux droits de laquelle vient la société Pose armatures Méditerranée (PAM), et que M. A... a été engagé le 1er mars 2000 par celle-ci ; que la société PAM a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique respectivement les 7 et 8 décembre 2011 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que le mandataire liquidateur de la société PAM fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société une créance de chaque salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, le mandataire liquidateur faisait valoir, pièces à l'appui, que son obligation de reclassement ne s'étendait pas aux sociétés Europ'Steel et Europa dès lors que la première avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 janvier 2003 et que la seconde exerçait une activité sans rapport avec celle de la société PAM, de sorte qu'aucune permutation de personnel n'était envisageable avec les salariés de cette dernière société ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, qu'il était démontré que le périmètre du groupe de reclassement n'était pas limité aux sociétés Europimmo et PAM Guadeloupe , la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune pièce n'était versée aux débats relativement à la situation des sociétés Europa et Europ'Steel, a pu retenir, sans méconnaître les règles de la charge de la preuve, que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° V 17-18.923 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
(concerne M. Z... et l'AGS-CGEA de Marseille)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la société Pose armatures Méditerranée une créance de M. Z... de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE constitue un licenci