Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-20.211
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1260 F-D
Pourvoi n° V 17-20.211
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C... D..., société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C... D..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 14 septembre 2011 par M. C... en qualité d'assistante dentaire ; qu'à l'issue de son congé maternité, elle a bénéficié d'un congé parental de mai 2006 au 1er février 2009 ; que, pendant cette période, M. C... s'est associé avec M. D... pour créer une société civile de moyens (SCM) ; que Mme Y... a repris son poste le 2 février 2009 et a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi de diverses demandes indemnitaires dirigées contre M. C... le conseil de prud'hommes de Troyes, lequel par jugement du 17 juin 2010, devenu définitif, a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre ce dernier et l'a invitée à mieux se pourvoir ; que, le 20 février 2014, Mme Y... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, mais dirigées contre la société C... D... ;
Attendu que pour dire Mme Y... irrecevable en toutes ses prétentions formulées à l'encontre de la société C... D..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le transfert allégué de l'entité économique autonome exploitée par M. C... au profit de la SCM C... D... ne se trouve pas suffisamment caractérisé dès lors que celui-ci a conservé en propre sa clientèle, ce qui est l'élément constitutif essentiel d'une unité économique ; que s'il ressort des statuts de la société civile de moyens, comme le fait valoir la salariée, que l'objet de celle-ci est de faciliter l'exercice de la profession par ses membres et notamment en mettant à disposition de ceux-ci "les locaux, l'installation, le matériel et le personnel nécessaire à l'exercice de leur profession", il en résulte seulement une possibilité d'avoir des salariés contractuellement liés à la SCM C... D... mais nullement une volonté systématique de transférer tous les contrats de travail en cours, elle n'est d'ailleurs pas inscrite au registre du personnel de cette dernière société comme Mme E... ; que Mme Y... a toujours été l'employée de M. C..., son contrat de travail n'a pas été modifié, ses bulletins de paie et ses documents de fin de contrat sont libellés au nom de ce dernier ; que faute de preuve de ce que la société C... D... avait la qualité d'employeur de Mme Y..., celle-ci est irrecevable en toutes ses prétentions ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si l'activité reprise par la société civile de moyens dont la constitution avait pour objet de faciliter à ses membres l'exercice de leur profession par la mise en commun de moyens et notamment en mettant à leur disposition les locaux, l'installation, le matériel et le personnel nécessaire à l'exercice de leur profession, ne constituait pas une entité économique autonome et si par son activité Mme Y... y était rattachée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne