Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-27.535
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1261 F-D
Pourvoi n° F 17-27.535
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C... D..., société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C... D..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 14 septembre 2011 par M. C... en qualité d'assistante dentaire ; qu'à l'issue de son congé maternité, elle a bénéficié d'un congé parental de mai 2006 au 1er février 2009 ; que, pendant cette période, M. C... s'est associé avec M. D... pour créer une société civile de moyens (SCM) ; que Mme Y... a repris son poste le 2 février 2009 et a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi de diverses demandes indemnitaires dirigées contre M. C... le conseil de prud'hommes de Troyes, lequel, par jugement du 17 juin 2010, devenu définitif, considérant que l'employeur de Mme Y... se trouve être la société civile de moyens C... D... et non M. C..., a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre ce dernier et l'a invitée à mieux se pourvoir ; que, le 20 février 2014, Mme Y... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, mais dirigées contre la société C... D... ; que, par un arrêt du 11 mai 2016, la cour d'appel de Reims, après avoir considéré que le contrat de travail de Mme Y... n'avait pas été transféré à la société civile de moyens C... D..., a déclaré la salariée irrecevable en toutes ses prétentions formulées contre cette société ;
Attendu que le pourvoi, formé en application des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile, à l'encontre du jugement du 17 juin 2010 du conseil de prud'hommes de Troyes et de l'arrêt du 11 mai 2016 de la cour d'appel de Reims, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la seule société C... D... et non pas également contre M. C..., seul défendeur à l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 juin 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.