Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-18.092

other Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé et désistement

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 1263 F-D

Pourvoi n° S 17-18.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Codeviandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Jennifer Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Techni Desoss, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Techni Desoss a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Codeviandes, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Techni Desoss, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi provoqué de la société Techni Desoss, suivant mémoire en date du 14 novembre 2017 :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Et sur le pourvoi principal :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 2018, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Codeviandes SAS, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 14 mars 2017 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi provoqué ;

DONNE acte à la société Codeviandes SAS de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Codeviandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Techni Desoss, demanderesse au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le marché détenu par la société Proservia a été transféré au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes à compter du 1er janvier 2015, que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail sont réunies concernant le contrat de travail de la salariée, d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'avoir constaté que le contrat de travail de Madame Y... a été transféré automatiquement au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes depuis le 1er janvier 2015 et d'avoir condamné ces dernières à reprendre la salariée à leur service, sous astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion. transformation du fonds de commerce, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la seule perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il en est autrement si le transfert d'activité s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'il convient de rappeler que la cour a considéré dans ses arrêts du 1er mars 2016 que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de la société PROSERVIA ayant saisi le juge des référés à cette époque avait été transféré de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; que ces dernières n'apportent aucun élément nouveau permettant de revenir sur l'analyse des conditions d'un tel transfert, telle qu'elle res