cr, 18 septembre 2018 — 13-88.631
Texte intégral
N° H 13-88.631 FS-P+B
N° 1801
FAR 18 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur les pourvois formés par la société Air France, M. Jean-Cyril X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, les a condamnés respectivement à 100 000 euros d'amende et 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de Me F... , de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société de transports aériens, City Jet Limited, société de nationalité irlandaise et ayant son siège social à Dublin, devenue filiale de la société Air France en 2000, a exercé une activité de transport aérien de personnes sur les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Orly, où elle avait immatriculé un établissement, depuis 2002 ; qu'à la suite de plusieurs contrôles de l'inspection du travail, portant notamment sur la nature de l'activité et le statut des personnels au sol, navigants, commerciaux et techniques, ayant donné lieu à des procès-verbaux d'infractions de travail dissimulé à Roissy et à Orly, la société précitée a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé notamment pour n'avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ; que, courant 2011, vingt-cinq salariés de la société City Jet Limited ont fait citer directement la société Air France ainsi que son directeur général, M. X..., devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, pour travail dissimulé ; que, le tribunal correctionnel saisi n'a pas joint les deux poursuites mais que l'entier dossier de procédure visant la société City Jet a été communiqué à la société Air France et à M. X... ; que, par jugement du 10 avril 2012, après qu'a été rendue la décision déclarant la société City Jet coupable des faits reprochés, les premiers juges, requalifiant les faits en complicité de travail dissimulé, ont retenu la culpabilité de la société Air France et de M. X... ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Air France, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 802, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, violation de la loi, contradiction de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement pour avoir requalifié les faits de travail dissimulé en complicité de ce délit, puis a retenu la culpabilité de la société Air France, personne morale, pour complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et a prononcé sur la peine puis sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte des notes d'audience du 6 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Bobigny qu'à la demande de Maître Micault, avocat des salariés parties civiles, la présidente du tribunal correctionnel a demandé à l'avocat de la société Air France, de s'exprimer sur la notion de complicité évoquée dans les écritures de Maître Charollois, avocat du syndicat national du personnel navigant commercial SNPC, que celles-ci lui avaient été communiquées, et que Maître Boulanger a observé qu'il répondrait dans sa plaidoirie ; que dès lors qu'il a été donné aux prévenus la possibilité de présenter leur défense à ce sujet, la juridiction peut changer la qualification des faits poursuivis à la condition d'avoir été saisie par le titre initial de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; que le tribunal a donc pu retenir en l'espèce comme complice le prévenu déféré co