Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-60.306
Textes visés
- Article N2 > principe d'égalité de traitement.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1217 F-P+B sur le 3e moyen
Pourvoi n° B 17-60.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1°/ du syndicat CFDT groupe Air France, dont le siège est [...],
2°/ du syndicat CFE-CGC syndicat de l'encadrement et techniciens, dont le siège est [...],
3°/ de la Confédération autonome du travail du secteur privé, dont le siège est [...],
4°/ du syndicat départemental CFTC des transports de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...],
5°/ du syndicat FO groupe Servair, dont le siège est [...],
6°/ du Syndicat nationale de l'assistance aéroportuaire UNSA, dont le siège est [...],
7°/ du Syndicat libre et indépendant du collectif aérien-groupe, dont le siège est [...] ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations écrites et orales à l'audience du 6 juin 2018 de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Exploitation des services auxiliaires aériens, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 24 juillet 2017), que, suite à l'échec des négociations menées en vue de la conclusion d'un protocole préélectoral au sein de l'établissement distinct Servair 2, la société Servair a, le 7 avril 2017, saisi le tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'union locale CGT de l'aéroport de Roissy (l'union locale CGT) fait grief au jugement de dire que, sous réserve de la survenance d'événements nouveaux, l'effectif de l'établissement Servair 2 tel que fixé par la société doit être diminué de 1,55 salarié, cette diminution devant être imputée sur les salariés cadres ; qu'en tout état de cause, le chiffre de vingt-cinq cadres étant atteint, il y a lieu à la création d'un collège spécifique à cette catégorie de personnel, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans relever d'éléments objectifs susceptibles de justifier le rattachement des salariés à l'établissement Servair 2, et sans rechercher si, en l'absence de tels éléments, le fait que l'affectation de ces salariés et la gestion de leur carrière soient décidées par la direction de la société ne suffisait pas à justifier par défaut leur rattachement à l'établissement Servair siège, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2327-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les rémunérations versées aux neufs salariés cadres mis à disposition de sociétés filiales étaient imputées sur la comptabilité de l'établissement Servair 2 et qu'ils bénéficiaient des activités sociales et culturelles mises en place par le comité d'établissement Servair 2, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'union locale CGT fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que le principe général de droit électoral exprimé par l'article 10 du code électoral, suivant lequel nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale, exclut que des salariés qui ont été pris en compte et ont pu participer aux élections professionnelles dans un autre établissement de l'entreprise au cours du même cycle électoral, puissent, par le biais d'une mutation, être pris en compte et participer au vote dans un second établissement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé ledit article 10, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2232-12 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a décidé exactement que les conditions d'électorat aux élections des délégués du personnel et des membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour