Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-16.219
Textes visés
- Article L. 4622-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1293 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° F 17-16.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Annecy santé au travail (AST 74), dont le siège est Annecy
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société ST Dupont, société anonyme, dont le siège est Annecy
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Annecy santé au travail, de la SCP de Chaisemartin, et Doumic-Seiller, avocat de la société ST Dupont, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que la société ST Dupont, adhérente du service de santé au travail association Annecy santé au travail 74 (l'AST 74), a cessé de régler ses cotisations en contestant le mode de calcul de celles-ci ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de radiation ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance pour faire constater l'irrégularité du mode de calcul de la cotisation, et pour que soit ordonnée sa réintégration rétroactive au sein de l'organisme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer le calcul de la cotisation due par la société ST Dupont à l'association AST 74 pour l'année 2013 comme suit : Dépenses globales de l'AST 74 de l'année 2012 multiplié par le nombre de salariés au 1er janvier 2013 dans l'entreprise et divisé par le nombre de salariés au 31 décembre 2012 dans l'ensemble des entreprises adhérentes à cette même date, alors, selon le moyen :
1°/ que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; que si, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés, le prestataire des services de santé au travail fournis à l'employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation par salarié ; que, pour considérer que les modalités de détermination du coût unitaire prévu par le règlement intérieur de l'association Annecy santé au travail n'étaient pas conformes aux exigences légales, la cour d'appel a retenu, par motifs propres comme adoptés, que les « dépenses afférentes aux services de santé au travail doivent s'entendre non pas d'un coût unitaire déterminé et corrigé en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels l'importance des risques dans l'entreprise, mais du seul montant, en valeur absolue, des dépenses globales engagées par l'AST 74 pour le service de santé au travail, sans distinction selon les entreprises et sans pondération », de sorte qu'« en déterminant librement un coût unitaire indépendant du montant total de ses dépenses, l'AST 74 ne respecte pas » l'article L. 4622-6 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la liberté reconnue aux services de santé au travail dans la détermination du coût unitaire par salarié, a violé l'article L. 4622-6 susvisé ;
2°/ que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; que si, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés, le prestataire des services de santé au travail fournis à l'employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation par salarié ; que cette modalité de répartition n'interdit pas aux prestataires des services de santé au travail fournis à l'employeur, de prendre en considération la masse salariale pour déterminer le taux de cotisation, dans la mesure où une telle méthode permet d'appréhender plus précisément le nombre de salariés en équivalent temps plein et, dès lors, de ne pas pénaliser les entreprises ayant beaucoup recours au temps partiel ; que le prestataire assure ainsi un traitement égalitaire de l'ensemble des entreprises adhérentes ; qu'en écartant en l'espèce la détermination du coût unitaire « en fonction notamment de la masse salariale des entrepri