Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 16-27.201
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1297 FS-P+B
Pourvoi n° X 16-27.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Lycée professionnel Beauregard, établissement public local d'enseignement, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Laure Y... , domiciliée [...],
2°/ à Pôle emploi - agence de Souillac, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du Lycée professionnel Beauregard, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1111-1, L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; qu'elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; qu'il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 15 septembre 2008 par contrat d'avenir, en qualité d'aide à la scolarisation d'enfants handicapés par l'établissement public local d'enseignement Lycée professionnel Beauregard ; que deux avenants au contrat d'avenir et un contrat d'accompagnement dans l'emploi ont été conclus ultérieurement, le dernier s'achevant au 31 décembre 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant alloué à la salariée une indemnité de six mois de salaires en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, après avoir accueilli la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail, l'arrêt retient que rien ne permet d'exclure de l'effectif pour le calcul des dommages-intérêts les salariés de droit public en l'absence de toutes dispositions textuelles les écartant du décompte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'établissement public employait plus de dix salariés de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il alloue à Mme Y... une indemnité de six mois de salaires en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et en ce qu'il ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi, par l'établissement public local d'enseignement Lycée professionnel Beauregard, des indemnités de chômage payées à Mme Y... à la suite de son licenciement, dans la limite d'un mois, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président