Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 17-11.715

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2315-8 et L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1299 FS-P+B sur le 2e moyen

Pourvoi n° K 17-11.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Orlando X... C..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C & K Components, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C & K Components, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2016), que M. X... C..., salarié de la société C & K Components en qualité de régleur et titulaire d'un mandat de délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales ;

Sur les premier, troisième, et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation, alors, selon le moyen, que les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation ; que le temps passé par le délégué syndical aux réunions des délégués du personnel avec l'employeur, à leur demande, doit être payé comme temps de travail et ne doit pas être déduit du crédit d'heures dont il dispose ; qu'en affirmant que seules les réunions auxquelles l'employeur convoque expressément le délégué syndical sont exclues du temps de délégation, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 2315-8, L. 2315-10 et L. 2143-18 du code du travail ;

Mais attendu que, sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, est imputé sur le crédit normal d'heures de l'intéressé ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces heures ne pouvaient suivre le régime de celles utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur prévu à l'article L. 2143-18 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la reprise d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la convention collective de la métallurgie du Jura applicable prévoit, en son article 26, qu'il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement du contrat en cours mais de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société, ainsi que de la durée des « contrats de travail antérieurs dans la même entreprise » ; qu'en refusant de prendre en considération la durée totale des missions accomplies par le salarié au sein de la société C & K Components avant son embauche par celle-ci, motif pris de ce que cette société était l'entreprise utilisatrice et non l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé, et par fausse application, l'article L. 1251-38 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article 26 « Ancienneté » de la Convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de m