Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-12.476

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11000 F

Pourvoi n° N 17-12.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lyreco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lyreco ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et tendant au paiement de divers sommes au titre de la nullité du licenciement et de la violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de résiliation judiciaire : que le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... soutient qu'il s'est vu imposé à deux reprises par la société Lyreco la modification unilatérale de son contrat de travail et qu'il a eu à subir des faits répétés de harcèlement moral ayant gravement porté atteinte à sa santé ; sur la modification unilatérale du contrat de travail : que Monsieur Y... soutient qu'à deux reprises, la société L. a modifié unilatéralement son secteur d'activités en lui retirant plusieurs clients et en les « basculant » à d'autres salariés de la société, modification réalisée sans son accord et impactant sa rémunération variable ; qu'en réponse, la société Lyreco fait valoir que le contrat de travail du salarié prévoyait spécifiquement que le portefeuille de Monsieur Y... était susceptible d'être modifié dans sa nature, sa composition, son organisation et ses limites géographiques de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail qu'il n'a d'ailleurs pas dénoncée auprès de l'inspection du travail ; qu'il est rappelé que la modification du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l'employeur et le salarié doit être approuvée par les deux parties et que conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, le contrat de travail tient « lieu de lo » aux parties ; qu'au cas d'espèce, il est établi que le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait spécifiquement que le portefeuille clientèle du salarié « notamment dans sa nature, sa composition, son organisation, ses limites géographiques pourra être modifié à l'initiative de la direction commerciale, en fonction de la politique commerciale qu'elle aura définie... » ; que dès lors, le portefeuille clients de Monsieur Y... n'était pas fixe et était donc susceptible d'évoluer en fonction de la politique commerciale de la société ; que s'il est justifié et au demeurant non contesté par la société que Monsieur Y... a vu son portefeuille clients modifié le 11 juillet 2012 puis le 28 novembre 2012, il n'est pas démontré que cette modification ait eu une incidence sur le montant de la rémunération variable du salarié qui se borne à alléguer que compte tenu du volume d'affaire