Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-12.481

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11001 F

Pourvoi n° T 17-12.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Dolce frégate, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dolce frégate ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dolce frégate aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Dolce frégate

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dolce Frégate à payer à M. Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral ; d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 23 janvier 2013, avec les effets d'un licenciement nul ; d'avoir condamné en conséquence la société Dolce Frégate à payer à M. Y... les sommes de 4 050,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,03 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des pièces provenant de médecins, généraliste et psychiatre, que le salarié a souffert, à compter de l'année 2011, d'un état anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail contre-indiquant « qu'il se retrouve dans la même entreprise où il serait susceptible de croiser son "persécuteur" », état médical dont le médecin du travail a tiré les conséquences dans son avis de reprise ; que par ailleurs, d'anciens collègues de travail, dont la probité n'est pas sérieusement remise en cause, attestent de faits qu'ils ont personnellement constatés sur des comportements répétés de M. A... qui dénigrait le salarié, tenait à son égard des propos dévalorisants, humiliants et moqueurs en présence de l'équipe, deux d'entre eux précisant avoir assisté à de tels faits au cours des réunions matinales de travail, l'un d'eux confessant avoir lui-même « craqué » en raison de la « méchanceté gratuite de M. A... » dont l'attitude visait à « décrédibiliser » le salarié ; qu'un autre employé décrit les pressions du directeur technique sur ses collaborateurs directs ayant entraîné une hémorragie de ceux en charge du service, évoquant une persécution envers le salarié qu'il a mis à l'écart à plusieurs reprises suite au refus légitime d'un ordre visant à lui faire souder des portes issues de secours, ce que confirme une employée en précisant qu'il s'agissait des portes de l'une des deux salles de banquet ; qu'un