Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-14.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11003 F

Pourvoi n° Y 17-14.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Régis Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A ), dans le litige l'opposant à l'association Ecole supérieure du bois, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ecole supérieure du bois ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Régis Y... pour faute grave est fondé et, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ;

Aux motifs propres qu'au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; que par lettre du 3 juin 2011 Monsieur Régis Y... a été licencié pour faute grave au motif qu'il n'a pas informé son employeur qu'il avait antérieurement un autre contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une entreprise depuis janvier 2008 pour travailler sur le projet ABOVE en ne fournissant son contrat de travail que le 17 mai 2011 et alors qu'il avait déclaré en septembre 2008 être libre de tout engagement professionnel et compatible avec la fonction tout en sachant que son contrat de travail stipule que toute déclaration ou inexactitude de nature à tromper l'ESB serait considérée comme fautive et de nature à entraîner le cas échéant la rupture du contrat de travail ; qu'il avait également été informé lors de son engagement qu'il consacrait toute son activité professionnelle à l'ESB et qu'il lui est interdit de travailler pour son compte ou pour le compte d'un tiers sauf accord préalable écrit de la direction ; qu'il lui est fait grief également d'avoir de manière réitérée refusé de se soumettre aux règles et contrôles de l'école sans l'informer des plannings pour l'organisation de ses cours ou transmis des plannings erronés et sur le temps consacré à la recherche ; qu'il est constant que l'employeur n'a pris connaissance de l'existence d'un contrat de travail antérieur travail antérieur que le 20 avril 2011, le salarié ayant reconnu dans un courriel du 14 avril 2011 : « je vous transfère un mail que j'ai reçu du directeur de l'école. Il y a la preuve qu'il ne sait pas. Je pense qu'il faut l'appeler et lui proposer que je sois salarié Beynel et ensuite on fera un avenant au contrat... S'il dit oui ! ! » Et un courriel du 17 mai 2011 « je suis très gêné d'apprendre que vous ignoriez l'existence de ce contrat alors même que l'université était pertinemment informée de ce fait et pensais donc qu'elle vous avait tenu informé de ce contrat dans le cadre du transfert de mon contrat de travail à l'école supérieure du bois » ; qu'il s'en évince que le refus d'informer son employeur pendant plusieurs années de l'existence de ce contrat de travail à temps partiel et rémunéré en violation avec les termes du contrat de travail souscrit auprès de l'ESB continuant à exercer des travaux po