Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-15.934
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11004 F
Pourvoi n° W 17-15.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ la fédération CGT des syndicats du personnel de la Banque et de l'assurance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de la fédération CGT des syndicats du personnel de la Banque et de l'assurance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque Palatine ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la fédération CGT des syndicats du personnel de la Banque et de l'assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la fédération CGT des syndicats du personnel de la Banque et de l'assurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait été victime de discrimination syndicale, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1/Le retard de promotion en classe TV dès 1985 confirmé en 1987. Les éléments de ce dossier établissent que M. Pierre Y... qui avait été engagé en qualité d'employé au coefficient de base 300 à compter du 1er août 1973, a évolué, le 1er janvier 1975, au coefficient 320, puis en 1978 au coefficient 345 et que des augmentations individuelles lut ont été notifiées les 26 juin et 26 décembre 1974, 23 décembre 1976, 27 décembre 1977, 16 décembre 1978, 27 décembre 1979 et 26 décembre 1980,24 décembre 1981,24 décembre 1982 et 17 février 1984. Le salarié a bénéficié, en janvier 1984, d'une promotion en classe II/I avec une augmentation individuelle de 20 points avec effet au 1er janvier 1984 et, suite à son affectation à compter du 14 janvier 1985 au département des crédits, il a bénéficié d'une promotion en classe II/2 avec une augmentation Individuelle de 20 points avec effet au 1er février 1986. -. Lors des entretiens annuels de fin d'année en 1985 et 1986, M. Pierre Y... a souligné le décalage défavorable du niveau de sa situation par rapport au poste occupé à la direction, bancaire France mais, aux termes d'une lettre datée du 30 décembre 1986 par M. A..., l'employeur a fait valoir qu'« « un changement de situation deux années consécutives n'était pas conforme à la règle en vigueur dans autre établissement et que l'enveloppe de points ne permettait pas de répondre à tous les souhaits formulés par le personnel ». Lors de son entretien le 10 mars 1987, le salarié a sollicité le relèvement du niveau de son poste en classe 1071 compte tenu des nouvelles attributions ayant enrichi son poste en 1986 mais, car note manuscrite, ML Olivier B..., sous-directeur du département des crédits, a estimé que «Donner une suite favorable en mars serait de la faiblesse et n'aurait aux yeux de ses collègues, d'attiré justification que son mandat syndical. Pour l'avenir, il faudra juger le travail effectif». Le ralentissement de carrière de M. Pierre Y... de 1985 à 1987 n'est pas établi alors même qu'à compter du 1er novembre 1987, il a été nommé au poste de responsable du service de documentation et promu en classe ID/2, à l'issue d'une période probatoire et avec une augmentation individuelle de 30 points, soit à compter du 1er avril 1988. Dans la mesure où le salarié était hiérarchiquement rattaché au chef du département des études et de la gestion ainsi qu'il est précisé dans la lettre de nomination du 29 octobre 1987, M. Pierre Y...