Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-16.605
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11005 F
Pourvoi n° A 17-16.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Thalès optronique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Thalès optronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Thalès optronique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thalès optronique ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Thalès optronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Thalès optronique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général ne constituent pas l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique, d'AVOIR dit que les sommes figurant sur les D.A.D.S. forment l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités Sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique et d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS propres QUE après avoir rappelé que la "masse salariale brute" au sens de l'article L2325-43 du code du travail pris en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise est identique au "montant global des salaires » au sens de l'article L 2323-86 du code du travail prise en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, l'intimé conclut à la nécessité de se référer au compte 641 du plan comptable général intitulé "rémunération du personnel" pour déterminer la masse salariale qui sert de base au calcul de ces subventions et contributions ; qu'il en veut pour preuve une série d'indices : - par circulaire du 24 décembre 1949 et par l'adoption d'une position de principe le 16 février 1987, l'administration du travail a considéré que la masse salariale brute en cause devait s'entendre comme la masse salariale comptable qui comprend les salaires, appointements et commissions de base, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, à l'exclusion des charges salariales patronales ; cette énumération ayant été reprise dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 1992 ; – la jurisprudence de la cour Suprême énonce que la masse salariale litigieuse recouvre les sommes comprises dans le compte 641, 1. à l'exclusion seulement des éléments Suivants : a. la rémunération des dirigeants sociaux et le remboursement des frais ; b. les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ; c. les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (et notamment les indemnités transactionnelles) pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; 2. mais en prenant bien en compte : a, les provisions, de quelque nature qu'elles soient, b, les sommes versées au titre de l'épargne salariale, c. les gratifications des stagiaires ; - le comité d'entreprise reprend à son compte la formule de M. Maurice Z... : "les indemnités légales ou conventionnelle de licenciement participent selon nous d'une rémunération versée au salar